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Consultation 2017/39: Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la santé animale · 14 pages
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4Les personnes physiques et morales visées à l’al. 1 doivent annoncer au vétérinaire cantonal tout changement de nom ou de dénomination sociale, toute nouvelle activité, toute modification ou cessation d’activités, aussi bien que les transformations des usines, installations ou établissements qui peuvent avoir des répercussions sur la sécurité de l’hygiène ou du produit.
5Les personnes physiques et morales soumises à l’obligation d’annoncer aussi bien que les usines, installations et établissements qu’elles ont désignés conformément à l’al. 2, let. a, sont enregistrés par le vétérinaire cantonal.
Art. 11, al. 1
1Les usines, installations et établissements visés à l’annexe 1 sont soumis à autorisation du vétérinaire cantonal.
Art. 12, al. 1 et 4
1L’autorisation est accordée pour dix ans au maximum.
4L'autorisation reste valable même en cas de changement d'exploitant de l’usine, de l’installation ou de l’établissement.
Art. 13 Annonce des enregistrements et des autorisations à l’OSAV
1Le vétérinaire cantonal saisit les données ci-dessous dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public (ASAN) visé dans l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public3.
a. pour chaque personne physique ou morale : le numéro d’enregistrement, le nom et l’adresse, ses activités, y compris les catégories des sous-produits animaux concernés, et les usines, installations et établissements annoncés ;
b. pour toutes les usines, installations et établissements autorisés : le numéro de l’autorisation, le nom et l’adresse de l'usine, de l’installation ou de l’établissement et les activités exercées, y compris les catégories des sous-produits animaux concernés.
2L’OSAV peut édicter des dispositions d’exécution de caractère technique sur les modalités et le format des inscriptions visées à l'al. 1.
Art. 14, titre et partie introductive
Retrait de l’autorisation et interdiction d’éliminer ou de commercialiser des sous-produits animaux
Si des manquements portant à conséquence sont constatés lors des contrôles officiels, le vétérinaire cantonal peut suspendre ou retirer l’autorisation à une personne physique ou morale et lui interdire temporairement ou durablement l’élimination et la