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Consultation 2017/39: Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la santé animale · 14 pages

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b. le sang, le placenta, les cuirs, les sabots et les onglons, les cornes, les soies, les plumes, les peaux, les fourrures et les poils des animaux qui ne sont pas compris sous la let. a et qui ne présentent pas de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux ;

Titre précédant l'art. 9

Chapitre 3 Élimination et commerce

Section 1 Principes, obligation d’annoncer et autorisation, autocontrôle

Art. 9, titre, phrase introductive et let. e

Principes

Quiconque élimine ou commercialise des sous-produits animaux doit veiller à ce que :

e. les flux de marchandises soient documentés de sorte à garantir la traçabilité.

Art. 10 Obligation d’annoncer l’activité et enregistrement

1Toute personne physique ou morale qui élimine ou commercialise des sous-produits animaux doit annoncer au préalable son activité au vétérinaire cantonal.

2L’annonce doit contenir les informations suivantes :

a. la désignation des usines, installations et établissements où sont obtenus et éliminés les sous-produits animaux ou en provenance desquels les sous-produits animaux sont mis sur le marché ;

b. le type d’activités pour lesquelles les sous-produits animaux sont utilisés ;

c. les catégories des sous-produits animaux utilisés.

3Il n’est pas obligatoire d’annoncer :

a. l’élimination des déchets du métabolisme, sauf s’ils sont destinés à l’importation ou à l’exportation ;

b. l’enfouissement d’animaux de petite taille dans un terrain de propriété privée (art. 25, al. 1, let. d) ;

c. le transport non commercial de sous-produits animaux vers un centre de collecte ;

d. la collecte et l’entreposage des sous-produits animaux occasionnés par la propre production de l’établissement du secteur alimentaire ;

e. la cession et l’acquisition de sous-produits animaux pour l’utilisation visée à l'art. 34 ;

f. l’utilisation de sous-produits animaux des catégories 2 et 3 pour des activités artistiques ou à des fins de diagnostic, d’enseignement ou de recherche, sauf si ces produits sont destinés à l’importation ou à l’exportation ;

g. la collecte et l’entreposage des restes d’aliments là où ils sont occasionnés ;