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Consultation 2017/39: Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la santé animale · 14 pages

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Annexe 1 (art. 11, al. 1)

Usines, installations ou établissements soumis à autorisation

1 Établissements qui utilisent les méthodes de transformation des sous-produits

animaux visées à l’annexe 5 ou à l’art. 21, al. 2 ;

2 Établissements qui incinèrent des sous-produits animaux en tant que déchets,

sauf s'ils sont titulaires d’une autorisation exigée par le droit sur la protection de l’environnement ;

3 Établissements qui produisent des combustibles ou du carburant à partir de

sous-produits animaux ou qui utilisent ceux-là ;

4 Établissements qui fabriquent des aliments pour animaux de compagnie ;

5 Usines et installations de production de biogaz ou de compostage ;

6 Établissements qui fabriquent des engrais organiques et des amendements ;

7 Crématoriums animaliers et cimetières pour animaux ;

8 Établissements qui entreposent des sous-produits animaux ; les établissements

qui entreposent des produits dérivés ne sont soumis à autorisation que si ceuxci :

a. sont éliminés par incinération ;

b. sont utilisés comme aliments pour animaux; sont exceptés les établissements enregistrés ou autorisés en application des art. 46 à 54 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux7;

c. sont destinés à la fabrication d’engrais organiques ou d’amendements ;

9 Établissements qui transforment des sous-produits animaux collectés, notam-

ment les établissements qui trient, découpent, soumettent à un traitement thermique, réfrigèrent, congèlent, salent des sous-produits animaux ou qui dépouillent des animaux ou retirent le matériel à risque spécifié ;

10 Établissements du secteur alimentaire, de transformation et de fabrication

d’aliments pour animaux visés à l’annexe IV, chapitre V, section A, du règlement (CE) 999/20018 dans lesquels :

a. des sous-produits animaux destinés à la fabrication d'aliments pour animaux sont obtenus, transformés et utilisés ;

b. des sous-produits animaux destinés à l’exportation de protéines animales transformées vers des pays tiers sont obtenus, transformés et entreposés avant l’exportation.

7 RS 916.307

8 Voir note de bas de page concernant l'art 32a.