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Consultation 2017/39: Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la santé animale · 14 pages
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Annexe 1 (art. 11, al. 1)
Usines, installations ou établissements soumis à autorisation
1 Établissements qui utilisent les méthodes de transformation des sous-produits
animaux visées à l’annexe 5 ou à l’art. 21, al. 2 ;
2 Établissements qui incinèrent des sous-produits animaux en tant que déchets,
sauf s'ils sont titulaires d’une autorisation exigée par le droit sur la protection de l’environnement ;
3 Établissements qui produisent des combustibles ou du carburant à partir de
sous-produits animaux ou qui utilisent ceux-là ;
4 Établissements qui fabriquent des aliments pour animaux de compagnie ;
5 Usines et installations de production de biogaz ou de compostage ;
6 Établissements qui fabriquent des engrais organiques et des amendements ;
7 Crématoriums animaliers et cimetières pour animaux ;
8 Établissements qui entreposent des sous-produits animaux ; les établissements
qui entreposent des produits dérivés ne sont soumis à autorisation que si ceuxci :
a. sont éliminés par incinération ;
b. sont utilisés comme aliments pour animaux; sont exceptés les établissements enregistrés ou autorisés en application des art. 46 à 54 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux7;
c. sont destinés à la fabrication d’engrais organiques ou d’amendements ;
9 Établissements qui transforment des sous-produits animaux collectés, notam-
ment les établissements qui trient, découpent, soumettent à un traitement thermique, réfrigèrent, congèlent, salent des sous-produits animaux ou qui dépouillent des animaux ou retirent le matériel à risque spécifié ;
10 Établissements du secteur alimentaire, de transformation et de fabrication
d’aliments pour animaux visés à l’annexe IV, chapitre V, section A, du règlement (CE) 999/20018 dans lesquels :
a. des sous-produits animaux destinés à la fabrication d'aliments pour animaux sont obtenus, transformés et utilisés ;
b. des sous-produits animaux destinés à l’exportation de protéines animales transformées vers des pays tiers sont obtenus, transformés et entreposés avant l’exportation.
7 RS 916.307
8 Voir note de bas de page concernant l'art 32a.