Rapport explicatif

Consultation 2017/40: Révision totale de l'Ordonnance sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (Ordonnance sur la protection d'urgence [OPU]) · 17 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif concernant la révision complète de l’OPU

matière de planification et de préparation ainsi que concernant l'événement. Ces tâches peuvent être accomplies par l’armée avec les ressources existantes.

Conformément à l’OPU en vigueur, les cantons dans lesquels se trouvent des communes des zones de protection d'urgence 1 et 2 sont tenus, dans le cadre de la planification et de la préparation, de mettre en œuvre certaines prescriptions et d'effectuer des tâches précises en cas d’événement. Les régions et les communes des zones de protection d'urgence 1 et 2 doivent elles aussi mettre en œuvre certaines mesures.

La présente révision complète de l’OPU précise ces obligations et apporte certains compléments. Il en résulte une augmentation partielle des exigences, celles-ci pouvant néanmoins être respectées dans le cadre des organisations existantes.

Les cantons, les régions et les communes situés sur le reste du territoire suisse ont désormais des responsabilités à respecter. La charge de travail représentée par les préparations va certes augmenter pour les nouveaux cantons concernés, mais ces tâches peuvent être menées à bien par les organisations d’urgence existantes. Par rapport aux zones de protection d'urgence 1 et 2, la portée des obligations est nettement moins importante. Il est en outre possible de recourir aux mesures de planification pour d’autres événements nucléaires et radiologiques (accident dans une centrale nucléaire à l’étranger, emploi d'arme A : explosion au sol dans un pays voisin à proximité de la frontière suisse, bombe sale) respectivement pour des événements non nucléaires.

3.2 Conséquences pour l’économie, l’environnement et la société

Suite à l’adaptation du cercle de destinataires de l’OPU, il se peut que les sociétés exploitant des installations nucléaires soient confrontées à des demandes d’indemnité plus élevées de la part des cantons pour la planification, la préparation et l’exécution de mesures de protection d’urgence (voir art. 84, let. a, LEne).