Rapport explicatif
Consultation 2017/40: Révision totale de l'Ordonnance sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (Ordonnance sur la protection d'urgence [OPU]) · 17 pages
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Rapport explicatif concernant la révision complète de l’OPU
une centrale nucléaire consolident les considérations pour la gestion du trafic s’agissant d'autres événements tels que des incidents dans une usine chimique ou en cas de crues. Les concepts d'évacuation pour un accident dans une centrale nucléaire comportent des aspects intéressants pour la planification de l'évacuation dans le cas d'autres événements tels qu’une rupture de barrage.
Concernant l’art. 4 : Dérogation
Le concept de zones de protection d’urgence visé à l’art. 3, al. 1, concerne les centrales nucléaires. Pour les installations nucléaires présentant un potentiel de risque plus faible, une réglementation alternative est indiquée. Il est ainsi concevable de renoncer à une zone de protection d'urgence 2 et de définir uniquement une zone de protection d'urgence 1 réduite par rapport aux centrales nucléaires (comme p. ex. la zone de protection d'urgence spéciale de l’IPS / du dépôt intermédiaire à l’annexe 3).
La possibilité de «dérogation» existe déjà dans l’OPU actuelle. En raison de sa formulation, les cas pour lesquels une dérogation est possible ne sont pas énumérés de manière exhaustive. Compte tenu de la procédure en cours de désaffectation de la centrale nucléaire de Mühleberg (CNM), l'art. 4 doit mentionner explicitement la désaffectation entre autres procédures.
Al. 2
Le nouvel al. 2 permet de régler le cas particulier de la préparation, resp. de la désaffectation d'une installation nucléaire.
Au cours des différentes étapes de la désaffectation, le potentiel de danger (restant)7 de l'installation nucléaire est très différent et généralement en déclin constant. Le régime actuel abstrait vise à répondre aux risques en constante évolution ainsi qu’en forte diminution lors de la désaffectation d'une installation nucléaire. Il est impossible de donner une description, une désignation ou une mesure précise du risque concret pour une installation nucléaire particulière. L’évacuation des éléments combustibles constitue un «jalon» au niveau de la désaffectation. Avant comme après l’évacuation, différents degrés de risque sont cependant envisageables, ils doivent être couverts par la réglementation générale proposée.
Un examen du potentiel de danger pourrait, dans certaines circonstances, avoir lieu d’être avant la désaffectation en soi, par exemple, lors de la phase post-exploitation. Cela est envisageable en particulier pour les réacteurs de recherche, étant donné que la situation initiale peut être différente de celle d'une centrale nucléaire.
Dans tous les cas, le risque doit être considéré de manière appropriée. Il est de la responsabilité de l’exploitant de montrer que son installation présente un risque moindre et donc qu’un ajustement du concept de zones est approprié.
Les cantons concernés par la désaffectation des installations nucléaires au sens de la présente disposition sont ceux dans lesquels se trouvent des communes situées dans les zones de protection d'urgence 1 et éventuellement 2 des installations nucléaires considérées.
7 S’agissant du potentiel de danger, il faut notamment tenir compte de ce qui suit : libération de l’installation ; nature et quantité du matériel nucléaire / combustible usé / déchets radioactifs sur le site ; parties d’installation encore existantes et autres sources de rayonnement (gradation des risques avec le temps).