Rapport explicatif

Consultation 2017/40: Révision totale de l'Ordonnance sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (Ordonnance sur la protection d'urgence [OPU]) · 17 pages

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Rapport explicatif concernant la révision complète de l’OPU

2. Explications concernant les différents articles

Section 2 : Zones de protection d’urgence et zones de planification

Concernant l’art. 3 : Principe

Al. 3

Conformément à l’art. 3, al. 3, de l’OPU en vigueur, le reste du territoire suisse constitue la zone 3. Cette terminologie ne correspond plus à celle de l’OPU révisée, Cet alinéa doit donc être reformulé, afin de clarifier comment est désigné le territoire de la Suisse ne se situant ni dans la zone de protection d’urgence 1, ni dans la zone de protection d’urgence 2.

Al. 4

Des zones de planification sont définies en vue de planifier et préparer des mesures de protection. En cas d’événement, des mesures de protection spécifiques peuvent être ordonnées en fonction de la situation à l’intérieur de ces zones de planification.

Contrairement aux zones de planification, les zones de protection d’urgence servent à ordonner et à exécuter rapidement des mesures de protection urgentes. A cette fin, elles impliquent des automatismes définis permettant de mettre en œuvre rapidement les mesures prévues.

Les zones de planification servent uniquement à se préparer à un accident dans une centrale nucléaire et non à ordonner des mesures de protection d’urgence5.

Seules sont prises en compte des mesures exigeant des préparatifs particuliers. Les dispositions prises dans ces zones doivent permettre, en cas d’événement, d’ordonner et d’appliquer les mesures ad hoc en temps opportun. Par conséquent, les zones de planification procurent un avantage logistique. Les parties géographiques de zones de planification dans lesquelles de telles mesures sont ordonnées sont désignées en cas d’événement sur la base du concept des mesures (CM)6 et de l’appréciation de la situation actuelle. Les zones de planification tiennent également compte des planifications requises en Suisse lors d’autres événements nucléaires et radiologiques survenant à l’étranger (accident dans une centrale nucléaire à l’étranger, emploi d'arme A : explosion au sol dans un pays voisin à proximité de la frontière suisse, bombe sale).

Certaines des mesures axées sur les zones de planification peuvent également être utiles en situations d’urgence non nucléaires et présentent dès lors un potentiel de synergies précieux. Voici quelques exemples possibles : les considérations conceptuelles pour la gestion du trafic en cas d'accident dans

5 Outre les centrales nucléaires, cette question se pose pour d'autres installations nucléaires. Les seules installations nucléaires importantes dans le domaine de la surveillance de l'IFSN qui pourraient avoir un impact sur leur milieu environnant suite à des incidents et nécessitent des mesures de protection d’urgence se trouvent sur le site de l’IPS / du dépôt intermédiaire. Il existe une zone de protection d'urgence spéciale pour ce site. Dans cette zone, des mesures de protection d’urgence pourraient être ordonnées concernant quelques incidents (par exemple chute d’un avion sur le laboratoire chaud ou le dépôt intermédiaire fédéral), mais toutefois pour une zone moins étendue et dans un cadre plus restreint (la distribution préventive de comprimés d'iode et une évacuation préventive ne sont vraisemblablement pas nécessaires) qu’en cas d’accident dans une centrale nucléaire. Etant donné que cette zone de protection d'urgence spéciale est située presque entièrement dans la zone de protection d'urgence 1 de la centrale nucléaire de Beznau / Leibstadt, il existe déjà des planifications dans les environs de cette zone de protection d'urgence spéciale, bien que les retombées d’éventuels incidents n’aient de loin pas la même envergure qu'un accident majeur dans une centrale nucléaire.

6 Voir annexe 1 de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur l'organisation des interventions en cas d'événement ABC et d'événement naturel (ordonnance sur les interventions ABCN ; RS 520.17).