Rapport explicatif

Consultation 2017/40: Révision totale de l'Ordonnance sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (Ordonnance sur la protection d'urgence [OPU]) · 17 pages

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Rapport explicatif concernant la révision complète de l’OPU

L’alarme est réglementée dans l'ordonnance sur l'alerte, l’alarme et le réseau radio national de sécurité du 18 août 2010 (ordonnance sur l’alarme et le réseau radio de sécurité [OAlRRS ; RS 520.12) et fait également l‘objet de différents projets de l’OFPP (POLYALERT : déclenchement à distance spécifique ou en groupe de sirènes ; Alertswiss : alarme et communication en cas d’événement). Dans le cadre de la présente révision, il sera procédé à diverses adaptations du droit à modifier, comme notamment à une harmonisation de la terminologie («zone de protection d’urgence» au lieu de «zone»).

La distribution de comprimés d'iode fait l’objet de l'ordonnance du 22 janvier 2014 sur la distribution de comprimés d'iode à la population (ordonnance sur les comprimés d’iode ; RS 814.52).

La distribution préventive de comprimés d'iode dans les zones de protection d’urgence 1 et 2 est incontestée. L’ordonnance sur les comprimés d'iode a déjà été adaptée dans le cadre de la mesure IDA NOMEX 51 (entrée en vigueur le 1er mars 2014).

La thématique de l'approvisionnement en eau potable dans les régions concernées a également été abordée. L'approvisionnement en eau potable en temps de crise est réglé dans l'ordonnance du 20 novembre 1991 sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC ; RS 531.32) en se basant sur la loi du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement du pays (LAP ; RS 531). L'eau potable est une denrée alimentaire. Elle relève à ce sujet de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). L'exécution de mesures est en revanche confiée aux cantons. Des stations de distribution d'eau potable prélevant leur besoin en eau de lacs et rivières situés en aval d'installations nucléaires ont été analysées dans le cadre du plan d'action Fukushima 2013 de l'IFSN (chapitre 4.7 b). Suite à une large consultation auprès des offices fédéraux et cantons concernés, l'IFSN a organisé en septembre 2013 des séances d'information pour les services concernés et présenté les quatre paquets de travail. Les exploitants des 4 centrales nucléaires ont remis à l’IFSN des études spécifiques à chaque centrale concernant le traitement de grandes quantités d’eau contaminée en cas de défaillances sortant du cadre de dimensionnement. En mai 2016, un exercice sur table a eu lieu afin de vérifier les voies de transmission. Les critères radiologiques pour l’alarme et la prise de mesures d’urgence ont été vérifiés. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a achevé de vérifier et de compléter le programme de surveillance de l’environnement.

Gestion du trafic : Le concept d'intervention pour le trafic terrestre en cas d'accident dans une centrale nucléaire a été élaboré sous la direction de la Coordination des transports en cas d'événement (ordonnance du 18 mai 2016 sur la coordination des transports en cas d'événement ; RS 520.16) en collaboration avec l’OFPP (la Centrale nationale d'alarme [CENAL]). Sur la base de ce concept d'intervention, les instances majeures de systèmes de trafic terrestre au niveau de la Confédération (rail : Chemins de fers fédéraux (CFF), routes nationales : Office fédéral des routes (OFROU), Centrale de gestion du trafic [VMZ-CH]) ont produit des plans d'urgence et de gestion du trafic pour un accident dans une centrale nucléaire avec la participation des cantons d'implantation.

Les plans sont régulièrement vérifiés dans le cadre d'exercices. La coordination du trafic sur les réseaux nationaux ferroviaire et routier a lieu, comme en situation normale, au niveau de la Confédération. Les mesures de gestion du trafic sur les routes nationales sont appliquées, comme en situation normale, avec la participation des cantons. Elles vont jusqu'à la frontière nationale. Des