Rapport explicatif
Consultation 2017/43: 13.407 n Iv.pa. Reynard. Lutter contre les discriminations basées sur l'orientation sexuelle · 15 pages
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Le terme d’identité sexuelle est par contre utilisé de manière beaucoup moins uniforme. Il désigne l’identité fondée sur l’orientation sexuelle d’une personne. Il se réfère à l’individu et décrit la manière dont la personne se définit elle-même, alors que l’orientation sexuelle est dirigée vers une autre personne et définit l’intérêt durable d’une personne pour le sexe d’un partenaire potentiel. Certains pensent que l’identité sexuelle correspond à la définition qu’une personne a fondamentalement d’elle-même, de ce qu’elle est en tant qu’être sexué, comment elle se perçoit et comment elle est perçue par les autres. Ils supposent que le terme englobe aussi bien la définition de son propre sexe (biologique, psychique et social) que l’orientation sexuelle. Cette définition de l’identité sexuelle couvre aussi bien les hommes et les femmes homosexuels que les personnes hétérosexuelles, bisexuelles, transsexuelles ou intersexuées. Souvent, le terme d’identité sexuelle est également utilisé comme synonyme d’orientation sexuelle, excluant les phénomènes de la transsexualité et de l’intersexualité.
La commission est d’avis qu’il faut étendre le champ d’application de l’art. 261bis CP non seulement aux personnes ou groupes de personnes victimes d’actes de haine ou de discrimination en raison de leur orientation sexuelle (hétérosexualité, homosexualité ou bisexualité), mais aussi aux personnes et groupes de personnes visées parce qu’elles sont transsexuelles43 ou intersexuées44. Parce que ces dernières sont souvent confrontées aux mêmes actes haineux ou discriminatoires que les homosexuels et les bisexuels. De plus, les ordres juridiques étrangers qui prévoient une infraction pénale pour discrimination en raison de l’orientation sexuelle punissent également la discrimination en raison de l’identité de genre ou du sexe (voir ch. 2.3). Et les recommandations évoquées au ch. 2.1.3 demandent une protection contre la discrimination à raison de ces deux critères. Il ne faut cependant pas négliger le fait que le code pénal évoque et protège alors explicitement des biens qui ne sont mentionnés qu’implicitement à l’art. 8, al. 2, de la Constitution fédérale, sous les termes de « sexe » et de « mode de vie ». Les normes antiracisme contenues dans le CP et le CPM ne punissent pour leur part que les discriminations explicites au sens de l’art. 8, al. 2, Cst.
Les par. 1 à 5 de l’art. 261bisCP ne doivent quant à eux pas être modifiés. Ni la peine privative de liberté de trois ans au plus ou la peine pécuniaire encourue.
Les compléments apportés au CP doivent aussi l’être au CPM.
43 Le terme transsexuel qualifie les personnes dont l’identité de genre diffère du sexe biologique qui leur a été assigné à la naissance. Ces personnes viennent au monde avec un corps clairement masculin ou féminin, mais se considèrent comme étant de l’autre sexe, se situant entre les deux sexes ou présentant des éléments de l’un et l’autre sexe. Elles sont confrontées à un décalage entre leur l’identité de genre et leur sexe officiel, et peuvent être d’orientation homosexuelle ou hétérosexuelle (Hammarberg, 2011, p. 132, traduit de l’allemand).
44 Le terme intersexué ou « troubles du développement sexuel » (DSD en anglais) fait référence à un état dans lequel un individu est né avec une anatomie reproductive ou sexuelle et/ou un schéma chromosomique qui ne semble pas correspondre aux notions biologiques typiques de féminin ou masculin. Ces états peuvent être apparents à la naissance, peuvent le devenir à la puberté ou peuvent n'être découverts que lors d'un examen médical (Principes directeurs du HCR sur la protection internationale no 9, p. 8).