Rapport explicatif
Consultation 2017/43: 13.407 n Iv.pa. Reynard. Lutter contre les discriminations basées sur l'orientation sexuelle · 15 pages
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commune aux infractions des par. 1 à 5 est l’atteinte à la dignité humaine. Une telle atteinte a lieu quand une ou plusieurs personnes se voient dénier le respect dû à un être humain du fait de leur appartenance à un groupe11.
Les infractions ne sont en principe punissables que si elles sont commises publiquement. Ce critère est rempli, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu’elles s’adressent à un large cercle de personnes que ne réunit aucun lien personnel. Autrement dit si elles n’ont pas lieu dans l’espace privé, à savoir « dans le cadre de la famille, dans un cercle d’amis ou auprès de personnes entre lesquelles il existe des liens personnels ou un rapport de confiance ». L’appréciation de ce critère dépend des circonstances concrètes. Le nombre de destinataires a son importance, mais n’est pas déterminant en soi12.
Par. 1
Est punissable, en vertu du par. 1, celui qui, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse.
L’« incitation à la haine » couvre les cas dans lesquels des personnes sont amenées, par un attisement émotionnel, à développer un sentiment de haine lié aux critères évoqués ou à donner libre cours à un sentiment de haine préexistant13. Les paroles prononcées doivent atteindre un certain degré d’intensité et être facilement compréhensibles pour un tiers moyen non averti14.
L’« incitation à la discrimination » couvre les cas où des personnes sont incitées à adopter un comportement portant atteinte à la dignité humaine d’un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse. Par discrimination, on entend le fait de refuser par principe le respect dû à un être humain15.
Ces incitations ne sont punissables que si elles ont lieu publiquement (voir plus haut). Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi avec intention.
Par. 2
Est punissable, en vertu du par. 2, celui qui, publiquement, propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion. L’auteur doit propager l’idéologie, c’est-à-dire qu’il ne doit pas seulement l’exprimer, mais doit en « faire la promotion » en vue de la diffuser, et ce par différents moyens comme l’écriture, l’image ou le geste. Le public visé est déterminant : l’auteur doit chercher à s’adresser au plus de destinataires possibles en vue de les influencer16.
11 D. Schleiminger Mettler, in: Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, Art. 261bis no 8 ss.
12 ATF 130 IV 111, 113 consid. 3.1 et 119 consid. 5.2.1
13 Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 3e éd., Berne 2013, Art. 261bis n° 2; ATF 123 IV 207.
14 D. Schleiminger Mettler, in: Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, Art. 261bis n° 32.
15 Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 3e éd., Berne 2013, Art. 261bis n° 2; ATF 124 IV 124.
16 D. Schleiminger Mettler, in: Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, Art. 261bis n° 36; ATF 140 IV 102.