Rapport explicatif

Consultation 2017/43: 13.407 n Iv.pa. Reynard. Lutter contre les discriminations basées sur l'orientation sexuelle · 15 pages

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Conformément à la loi sur la consultation (LCo)4, cet avant-projet fera l’objet d’une consultation. En vertu de l’art. 112, al. 1, LParl, la commission a été secondée dans ses travaux par le Département fédéral de justice et police.

2 Grandes lignes du projet

2.1 Contexte dans le droit en vigueur

2.1.1 Art 261bis du code pénal

L’art. 261bisCP a été ajouté par l’art. 1 de la loi fédérale du 18 juin 19935 et il est entré en vigueur le 1erjanvier 1995. Comme son pendant, l’art. 171c du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)6, il a été conçu à la suite de l’adhésion de la Suisse à la Convention internationale de 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale7. Le référendum facultatif a été saisi contre l'introduction de l'art. 261bisCP. Le projet a été accepté en votation populaire le 25 septembre 1994, par une majorité de 54,6 % des votants8.

La norme figure au titre 12 du code pénal, qui traite des crimes et délits contre la paix publique. Les actes incriminés à l'art. 261bisCP sont des délits. Le bien juridique protégé est la dignité humaine d’une personne du fait de son appartenance à une race, à une ethnie ou à une religion. La disposition ne protège qu’indirectement ou accessoirement la paix publique9.

L'art. 261bisCP a été conçu comme une adaptation au droit international. On a renoncé à dessein à prendre en compte d'autres critères, tels que le sexe, l'orientation sexuelle ou les convictions idéologiques. Dans le message du 2 mars 1992, cette position est justifiée par le fait que cela aurait débordé le cadre de la révision et que la disposition visait en premier lieu à mettre en œuvre la convention dans le droit national. Enfin, une norme de portée générale sur la discrimination n'aurait pas été à sa place dans le contexte des infractions contre la paix publique10.

Les infractions définies à l'art. 261bisCP sont poursuivies d'office. Conformément aux principes régissant le droit pénal et la procédure pénale, les associations ne peuvent avoir la qualité de partie (voir ch. 3.1).

L'objet du délit peut être une personne, en raison de son appartenance à un groupe racial, ethnique ou religieux, ou - contrairement à ce qui est prévu dans le cas des infractions contre l'honneur (voir ch. 2.1.2) - le groupe lui-même. La condition

4 RS 172.061

5RO 1994 2887 2888 ; FF 1992 III 265

6 RS 321.0

7 RS 0.104

8 FF 1994 V 521

9 D. Schleiminger Mettler, in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, Art. 261bis n° 7; ATF 130 IV 111, 118; ATF 140 IV 67, 69.

10 Message du 2 mars 1992 concernant l’adhésion de la Suisse à la Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la révision y relative du droit pénal ; FF 1992 III 265, 306.