Rapport explicatif
Consultation 2017/43: 13.407 n Iv.pa. Reynard. Lutter contre les discriminations basées sur l'orientation sexuelle · 15 pages
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Le droit pénal définit plusieurs infractions pouvant s’appliquer aux actes de haine et de discrimination commis à l’endroit de personnes LGBTI, sans que les actions réprimées soient en lien avec l’orientation ou l’identité de genre. On pense notamment aux délits contre l’honneur (art. 173 ss CP)29. L’art. 177 (injure) punit quiconque attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait : par exemple, celui qui attaque une personne en usant de termes injurieux en lien avec son orientation sexuelle pourra, sur plainte, être puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Peuvent aussi être utilisés dans ce contexte les art. 173 sur la diffamation, 174 sur la calomnie, 180 sur les menaces30, 198 sur les désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ou encore 122 ss sur les lésions corporelles.
Précisons que les art. 173 ss CP relatifs aux délits contre l’honneur protègent l’honneur personnel de particuliers ou d’un groupe de particuliers précis. Les propos doivent donc viser des personnes concrètes. Seules celles-ci ont la qualité de victime et peuvent porter plainte pour atteinte à leur honneur. Les communautés sans personnalité juridique ne peuvent, dans ce contexte, avoir un honneur propre. Des propos lésants dirigés contre une telle communauté ne peuvent porter atteinte à l’honneur de certains de ses membres concrets que si le groupe visé est suffisamment petit pour que l’on puisse considérer que les propos les visaient personnellement31. Les dispositions sur les délits contre l’honneur ne peuvent être utilisées en cas de propos rabaissants ou discriminants visant une communauté entière. Les associations ne sont en outre pas habilitées à porter plainte32.
Les art. 28 ss du code civil du 10 décembre 1907 (CC)33 protègent contre les atteintes à la personnalité. Si une personne subit une atteinte à sa personnalité du fait de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, elle peut requérir du juge qu’il l’interdise, la fasse cesser ou en constate le caractère illicite, si le trouble qu’elle crée subsiste34. Elle peut également demander le droit de répondre si l’atteinte a été causée par des médias35. La presse n’a par exemple pas le droit de révéler des informations (vraies) relevant de la sphère secrète ou privée d’une per-
29 Arrêt du TF 6B_562/2011 du 5 décembre 2011 : conditions de l’art. 173, al. 1, CP remplies du fait qu’un homme a été menacé d’être dénoncé comme homosexuel auprès de sa famille et de son entourage professionnel.
30 Arrêt du TF 6B_351/2007 du 9 novembre 2007 : conditions de l’art. 180 CP remplies du fait que, par téléphone, un homme a été traité de pédé à boucle d’oreille et menacé de se faire arracher ladite boucle.
31 Riklin, in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, remarques préliminaires à l’art. 173 n° 52 ; arrêt du TF 6B_361/2010 du 1er novembre 2010.
32 Voir art. 31 CP; arrêt du TF 6B_361/2010 du 1er novembre 2010.
33 RS 210
34 Art. 28a CC
35 Art. 28g CC