Rapport explicatif
Consultation 2017/43: 13.407 n Iv.pa. Reynard. Lutter contre les discriminations basées sur l'orientation sexuelle · 15 pages
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3 Commentaire des dispositions
3.1 Code pénal
Art. 261bisDiscrimination et incitation à la haine
Les critères de la race, de l’ethnie et de la religion figurant aux par. 1 à 5 en vigueur sont à compléter par ceux de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. En conséquence, le par. 2 doit être adapté au plan linguistique. Les modifications ont pour effet que les actes haineux ou discriminatoires commis envers des personnes LGBTI tombent sous le coup de l’art. 261bisAP-CP. Les déclarations discriminatoires et les actes haineux visant des préférences sexuelles pathologiques telles que la pédophilie n’entrent pas en revanche dans le champ d’application de la norme proposée (voir ch. 2.2).
L’allongement de la liste des critères retenus rend le titre marginal de l’art. 261bisCP (discrimination raciale) trop étroit. C’est pourquoi il faut le modifier en l’intitulant « Discrimination et incitation à la haine ».
Pour le reste, l’art. 261bisCP est largement inchangé. Les infractions visées restent les mêmes. On peut donc se référer aux explications concernant le droit en vigueur, au ch. 2.1.1. Il faut seulement noter, de manière générale, que l’art. 261bisAP-CP ne punit toujours les déclarations discriminatoires, et en particulier homophobes, que si elles sont faites publiquement et qu’elles rabaissent les personnes auxquelles elles s’adressent d’une manière contraire à la dignité humaine (cf. ch. 2.1.1). La liberté d’expression conserve donc toute sa valeur.
La sanction prévue au par. 6 - une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire - reste elle aussi inchangée. Enfin, les infractions à l’art. 261bis AP-CP restent poursuivies d’office : les autorités de poursuite pénale doivent donc intervenir dès qu’elles ont connaissance d’actes de haine et de discriminations à raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre. Les associations continuent par contre d’être privées de la qualité de partie et de voies de recours. Le droit pénal et la procédure pénale en vigueur ne reconnaissent pas la qualité pour agir des organisations, le Ministère public agissant en tant qu’autorité chargée de défendre les droits collectifs généraux et de mener d’office l’action pénale.
3.2 Code pénal militaire
Art. 171c Discrimination et incitation à la haine
Cette disposition a la même teneur, dans le droit en vigueur, que l’art. 261bisCP. Pour préserver cette homogénéité, les modifications proposées à l’art. 261bisAP-CP concernent également l’art. 171c.