Rapport explicatif
Consultation 2017/43: 13.407 n Iv.pa. Reynard. Lutter contre les discriminations basées sur l'orientation sexuelle · 15 pages
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Le 15 octobre 2015, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé, dans l’affaire Perinçek, que la Suisse avait violé la liberté d’expression (art. 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH]23) dans son application de l’art 261bis, par. 4, CP. La Cour n’a cependant pas remis en question la compatibilité de l’art. 261bisCP avec l’art. 10 CEDH, mais s’est uniquement prononcée sur son application dans le cas d’espèce24.
Par. 5
Est punissable celui qui refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l’usage public qu’il est supposé offrir. Une prestation destinée à tout le monde ne peut être refusée en raison de la race, de l’ethnie ou de la religion du demandeur. Si une prestation est dès le départ destinée à un groupe de personnes restreint, le par. 5 s’applique s’il n’y a pas de raisons objectives à cette restriction et que celle-ci vise à contourner l’interdiction de la discrimination. Si la restriction repose sur des motifs objectifs, les conditions de l’infraction ne sont pas remplies25.
L’infraction du par. 5 doit être réalisée intentionnellement, mais non nécessairement en public.
Par. 6
La sanction encourue pour toutes ces infractions est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
2.1.2 Autres dispositions visant à protéger contre les discriminations
L’art. 8, al. 2, de la Constitution (Cst.)26 prévoit que nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. La liste n’est pas exclusive. La doctrine et la jurisprudence dominantes considèrent que le critère du mode de vie27 englobe l’orientation sexuelle (hétérosexualité, homosexualité ou bisexualité ; voir ch. 2.2) et celui du sexe (intersexualité et transsexualité ; voir ch. 2.2), l’identité de genre28.
23 RS 0.101
24 Rapport du 2 février 2016 de l’Office fédéral de la justice sur la mise en œuvre de l’arrêt dans l’affaire Perinçek contre Suisse à l’intention du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (Bilan d’action , Perinçek contre Suisse (Grande Chambre, arrêt du 15 octobre 2015 ; disponible à l’adresse : www.coe.int/fr/web/execution > Affaires > Communications > Suisse > Affaire Perinçek c. Suisse (27510/08) > DD(2016)157 - Communication des autorités suisses - Bilan d'action - 04.02.2016.
25 D. Schleiminger Mettler, in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, Art. 261bis n° 75a.
26 RS 101
27 R. Schweizer, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (Hrsg.), Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3e éd., Zurich 2014, Kommentar zu Art. 8 BV, n° 75.
28 Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, Im Rahmen der Bundesverfassung, der EMRK und der UNO-Pakte, 4e éd., Berne 2008, p. 737.