Rapport explicatif
Consultation 2017/43: 13.407 n Iv.pa. Reynard. Lutter contre les discriminations basées sur l'orientation sexuelle · 15 pages
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Comme pour le par. 1, l’infraction doit être commise publiquement et intentionnellement.
Par. 3
Est punissable, en vertu du par. 3, celui qui organise ou encourage des actions de propagande ou y prend part, dans le dessein d’inciter publiquement à la haine ou à la discrimination ou de propager publiquement une idéologie discriminante. Il y a participation lorsque l’auteur soutient activement une action de propagande. Le simple fait d’être présent comme spectateur à une telle action n’est pas suffisant. La possession ou l’importation de matériel de propagande à des fins d’usage personnel uniquement n’est pas non plus punissable.
Il n’est pas nécessaire que la préparation et la participation aient lieu publiquement17. L’auteur doit avoir agi avec intention.
Par. 4
L’infraction du par. 4 peut aussi se réaliser de deux manières : est punissable celui qui, de quelconque manière, rabaisse ou discrimine une personne ou un groupe en raison de sa race, son appartenance ethnique ou sa religion. Le rabaissement ou la discrimination peuvent se réaliser par la parole, l’écriture, le geste, des voies de fait ou de toute autre manière. Le fait de s’adresser à des tiers est suffisant18.
L’auteur doit agir « d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine ». Les termes « cochon d’étranger », « requérant d’asile de merde » et autres associés à des nationalités, des ethnies, des races ou des communautés religieuses sont, en tout cas aussi longtemps qu’ils sont dirigés contre une personne concrète, compris par des tiers moyens non avertis comme des atteintes à l’honneur motivées par des considérations xénophobes plus ou moins primitives, et non comme des atteintes racistes à la dignité humaine. Ils ne remplissent ainsi pas les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 261bis, par. 4, 1remoitié, CP ici en cause19.
L’infraction doit être commise publiquement (voir explications dans le commentaire du par. 1) et intentionnellement. Concernant ce second aspect, il suffit que l’auteur accepte que ses propos ou son comportement puissent être interprétés comme racistes20.
La 2e partie du par. 4 concerne la remise en question et la justification de crimes contre l’humanité attestés. On pense en premier lieu à la minimisation, voire la négation, de l’holocauste21.
L’auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit aussi avoir eu l’intention, par la négation, la minimisation ou la justification de génocides, de rabaisser ou discriminer autrui en raison de sa race, son ethnie ou sa religion22.
17 Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 3e éd., Berne 2013, Art. 261bis n° 11.
18 ATF 126 IV 25
19 ATF 140 IV 67, 73
20 ATF 133 IV 312
21 D. Schleiminger Mettler, in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, Art. 261bis n° 58.
22 Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 3e éd., Berne 2013, Art. 261bis n° 11.