Rapport explicatif
Consultation 2017/49: Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) · 16 pages
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prestataires de cartes de carburant montre qu'une partie de ces derniers ont une action relativement locale, leurs clients ne provenant que d'un nombre restreint de pays alors que les prestations sont accessibles dans toute l'Europe.
Al. 1: étant donné que ce sont les assujettis et non les exploitants de péage qui doivent déterminer les parts de marché des prestataires du SET, il faut que les conditions édictées par le percepteur de péages, et a fortiori par l'AFD, soient les mêmes pour tous les prestataires et exposées clairement. Selon les règles du SET, les conditions sont exposées dans le cadre de la déclaration de secteur et consistent, en droit suisse, en des obligations liées à un agrément des autorités. Par conséquent, les prestataires du SET doivent accepter l'imposition des obligations suivantes:
Let. a: saisie et enregistrement à l'intention de l'AFD, dans la qualité requise et pour le compte de l'assujetti, des données relatives au véhicule et au détenteur;
Let. b: fourniture au mandant assujetti d'un appareil de saisie en état de fonctionner, capable de saisir et de transmettre les données nécessaires à la perception de la redevance conformément à l'ORPL;
Let c: saisie de façon correcte avec un appareil de saisie interopérable par le prestataire du SET des prestations kilométriques effectuées en Suisse;
Let. d: transmission à l'AFD des données relatives au kilométrage pour les trajets effectués en Suisse, dans une qualité et à une vitesse à préciser dans l'ordonnance du DFF;
Let e: paiement de la redevance due dans le délai imparti.
Lors de la perception de la RPLP par l'intermédiaire du SET, le prestataire du SET endosse le rôle de prestataire de paiements. Il règle à l'AFD les redevances dues par ses clients avant de les facturer à ces derniers. Les clients, eux, sont confrontés au risque d'erreur de la part du prestataire du SET. En revanche, le risque de défaut de paiement, pour cause
d'insolvabilité du prestataire du SET, par exemple, pèsera sur l'AFD, car il ne lui sera pas possible de récupérer la redevance auprès de chaque débiteur individuel étranger. L'AFD doit donc pouvoir exiger du prestataire du SET une garantie financière (voir art. 26b, al. 1, let. c, du projet d'ORPL).
Si l'assujetti ne remplit pas ses obligations de paiement vis-à-vis du prestataire du SET, celui-ci peut résilier les rapports contractuels. Il n'est pas tenu d'en informer l'AFD, car à la prochaine entrée en Suisse de l'assujetti, l'appareil de saisie ne communiquera plus avec les radiobalises à la frontière, et le chauffeur sera contraint, comme c'est le cas actuellement, de présenter un justificatif au terminal de traitement.
Al. 2: l'agrément peut être assorti de charges.
Al. 3: du point de vue de l'AFD, la saisie et la transmission de données et le règlement des redevances constituent une activité auxiliaire pour laquelle le prestataire du SET touche une compensation. Il appartient au DFF de fixer le montant de cette compensation d'une manière contraignante pour tous les prestataires du SET. Il doit pouvoir, à l'image des frais de carte de crédit, fixer une commission de perception en pourcentage.
2.1.15 Art. 26d
Le fait de mandater un prestataire du SET ne délivre pas l'assujetti de tous ses devoirs.
L'art. 26d précise quels sont les devoirs qui restent les siens (al. 1 à 3) parce que la possibilité d'éviter ou de corriger une erreur relève de sa sphère d'influence.
Al. 1: si le SET est utilisé pour saisir le kilométrage, l'utilisateur n'a pas le droit d'éteindre l'appareil de saisie ni d'effectuer des manipulations qui nuiraient à son fonctionnement, et donc à la saisie du kilométrage. Le SET ne peut être utilisé que s'il fonctionne à l'entrée du véhicule sur le territoire suisse, ce qui suppose que l'appareil de saisie soit en état de
marche. À défaut, le prestataire du SET n'est pas tenu de régler la redevance pour l'assujetti. En outre, l'exactitude de la saisie et de la taxation ne serait pas assurée.