Rapport explicatif

Consultation 2017/49: Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) · 16 pages

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2.1.20 Art. 40, al. 5

Le montant des impôts sur les véhicules à moteur figurait, depuis l'année fiscale 1964, dans la publication «Charge fiscale en Suisse. Chefs-lieux des cantons – Chiffres cantonaux». La charge fiscale était calculée pour certains modèles de véhicules dans les catégories «voitures de tourisme», «camions», «motocycles», «semi-remorques» et «remorques». L'Administration fédérale des contributions renonce depuis l'année fiscale 2014 à calculer et à publier l'indice total des impôts sur les véhicules à moteur. Aussi est-ce l'AFD qui établira à l'avenir cet indice chaque année. Elle s'appuiera pour cela sur les statistiques de l'Administration fédérale des finances concernant les impôts sur les véhicules à moteur par canton, et sur les statistiques de l'Office fédéral de la statistique concernant le parc des véhicules à moteur par canton.

2.1.21 Art. 45, al. 4

La perception de frais de rappel n'est pas homogène au sein de l'AFD. La RPLP est la seule redevance perçue par l'AFD qui donne lieu à de tels frais. Cette règle suscite l'incompréhension des entreprises qui sont à la fois assujetties à la RPLP et clientes de la douane. Aussi les frais de rappel seront-ils supprimés, tant pour les factures impayées que pour le défaut de déclaration du kilométrage. Cette modification sera mise en œuvre à l'occasion de la migration de la partie comptable du système informatique de la RPLP vers SAP. La suppression de l'émolument pour rappel de déclaration entraînera une diminution des recettes de près de 280 000 francs par an. Celle de l'émolument pour rappel de paiement, une diminution des recettes de près de 350 000 francs par an. Sur ce montant, 100 000 francs seront de toute façon passés par profits et pertes (faillites ou non-engagement d'une procédure de poursuite car le montant est inférieur à 50 francs).

Les émoluments sont perçus comme des amendes et sont une source potentielle de conflit avec le client, ce qui génère pour l'AFD une charge de travail supplémentaire considérable. Par ailleurs, le système informatique actuel a également généré des factures de rappel pour non-paiement, aboutissant parfois à des comptes d'émoluments de plusieurs centaines de francs (émoluments d'émoluments).

2.1.22 Art. 50a, al. 3

Le Tribunal administratif fédéral5 a décidé qu'il fallait une base légale pour la suppression de l'effet suspensif des recours contre les décisions de retrait des plaques de contrôle des autorités cantonales d'exécution. Vu l'extrême rareté des recours, le passage correspondant peut être purement et simplement supprimé.

2.1.23 Art. 52, al. 2, let. b et c, et plusieurs autres articles

Le programme de transformation «DaziT» vise notamment à renouveler l'ensemble des processus opérationnels de l'AFD. Il débutera en 2018 et prendra fin en 2026. Dans cette perspective, il est d'ores et déjà procédé à l'adaptation des bases juridiques de manière à supprimer toute subdivision de l'AFD, tant sur le plan du langage que sur celui de l'organisation. Le terme «Direction générale des douanes» est remplacé par «Administration des douanes».

2.2 Modification du droit en vigueur

2.2.1 Ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l'Administration fédérale des douanes (RS 631.035)

En pratique, aucun émolument n'est facturé pour les cartes à puce. Le suivi d'une carte à puce individuelle représente pour l'AFD une charge administrative trop grande. Par ailleurs, les rappels ne doivent plus donner lieu à la perception d'émoluments (voir commentaire de l'art. 45, al. 4, ORPL). Le projet supprime par conséquent les ch. 11.113 et 11.114 du tarif des émoluments surtout parce que, obéissant à la systématique de l'ordonnance sur les

5 Décision incidente du Tribunal administratif fédéral A-5777/2009 du 5 octobre 2009