Rapport explicatif

Consultation 2017/49: Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) · 16 pages

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de la conception de la RPLP III, dont le lancement est prévu en 2024. Quoi qu'il en soit, les transporteurs suisses sont libres de conclure un contrat avec un prestataire du SET pour les trajets effectués à l'étranger.

1.2 Contenu de la modification

1.2.1 Modifications liées au SET

La révision vise à simplifier la perception de la redevance pour les véhicules étrangers. Dans le cadre du SET, les transporteurs étrangers seront autorisés à recourir aux services d'un intermédiaire (prestataire du SET), qui mettra à leur disposition un appareil de saisie interopérable pour la saisie et la déclaration de la RPLP et qui s'acquittera pour eux de leurs obligations de paiement. Les nouvelles dispositions règlent:

- les conditions auxquelles la personne assujettie à la redevance peut mandater un presta-

taire du SET;

- les conditions d'agrément des prestataires du SET;

- les obligations découlant de l'agrément;

- les obligations de la personne assujettie à la redevance;

- le mode de taxation et de facturation de la redevance lorsqu'un prestataire du SET est

mandaté.

- fixation du poids déterminant pour les véhicules équipés d'un système de saisie interopé-

rable (SET): si le poids total autorisé de la remorque ou de la semi-remorque n'est pas indiqué dans l'appareil de saisie interopérable, c'est le poids maximal autorisé de l'ensemble qui est déterminant; si le poids total autorisé est indiqué, ce sont les dispositions de l'art. 13, d'ores et déjà en vigueur, qui sont déterminantes.

1.2.2 Autres modifications touchant aux procédures

La révision a en outre pour but d'abroger des dispositions de l'ORPL n'ayant jamais été appliquées, et de mettre en œuvre des modifications découlant de l'uniformisation des processus. Cela porte sur les éléments suivants:

- moyen d'identification électronique en cas de dispense de l'obligation de monter l'appareil

de saisie: les moyens d'identification ne seront plus fournis;

- facturation des appareils de saisie: ces appareils sont la propriété de l'AFD; les appareils

de saisie non restitués ou abîmés seront dorénavant facturés par l'AFD au détenteur du véhicule;

- contrôle de l'appareil de mesure: il ne sera plus nécessaire de contrôler le détecteur de

remorque de l'appareil de saisie lors des contrôles périodiques du véhicule;

- déclaration du poids le plus bas visé à l'art. 13, al. 7, ORPL: la personne assujettie à la

redevance devra déposer une demande pour chaque période fiscale, mais elle ne devra plus joindre à la demande des copies des permis de circulation valables;

- période fiscale: les possibilités de prolonger la période fiscale jusqu'à trois mois et de

fixer une autre période fiscale dans des cas particuliers sont purement et simplement supprimées;

- recouvrement de la redevance sur les véhicules suisses: l'Administration des douanes

n'émet pas actuellement de décisions de taxation provisoire, aussi cette possibilité est- elle purement et simplement supprimée;

- intérêts: le montant de redevance fixé doit être payé dans le délai imparti; les montants

impayés sont passibles d'intérêts, lesquels se calculeront à l'avenir sur la base de

l'ordonnance du DFF sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire (RS 641.207.1);