Rapport explicatif
Consultation 2017/49: Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) · 16 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
exonérés de la RPLP, etc.) peuvent être identifiés au moyen de leur plaque de contrôle. Tout autre moyen d'identification est superflu. Ainsi disparaît la charge administrative liée à la gestion des TAG.
Dans la mesure où les TAG sont supprimés pour les véhicules qui ne sont pas soumis à l'obligation de monter l'appareil de saisie, il n'y a plus lieu de donner au détenteur le droit de demander à être équipé.
2.1.4 Art. 15a, al. 1 et 2
Al. 1: pour le premier équipement, les appareils de saisie sont fournis gratuitement. Ils sont la propriété de l'AFD. Il est précisé que les appareils sont prêtés.
Al. 2: le droit en vigueur jusqu'à présent ne permet pas de facturer les appareils de saisie non restitués ou abîmés (par ex. en cas d'accident ou d'incendie du véhicule). Or, cela concerne chaque année une vingtaine d'appareils, d'une valeur de mille francs pièce. Le complément apporté permettra à l'avenir de facturer de tels appareils. Dans la plupart des cas, les frais seront couverts par l'assurance responsabilité civile.
2.1.5 Art. 16, al. 4
Le détecteur de remorque de l'appareil de saisie est soumis à l'influence de plusieurs facteurs. La fonction de surveillance intégrée permet aux offices compétents de l'AFD de procéder à une analyse. C'est la raison pour laquelle ce contrôle n'est plus nécessaire lors du contrôle périodique du véhicule. D'où la suppression pure et simple de l'alinéa. Cette abrogation allégera la charge de travail des autorités cantonales d'immatriculation.
2.1.6 Art. 19, al. 1
Modification d'ordre rédactionnel. Le formulaire d'enregistrement ne sera plus remis en main propre, il sera mis à disposition sous forme électronique sur Internet.
2.1.7 Art. 22, al. 1bis
Cette disposition règle la procédure à suivre en cas de prise en compte des essieux. Selon la combinaison d'un ensemble de véhicules, le poids déterminant calculé selon l'art. 13, al. 3 et 4, peut se révéler plus élevé que le poids autorisé sur la base des essieux autorisés. Le détenteur du véhicule a la possibilité de faire valoir le poids le plus faible pour la perception de la redevance. Pour simplifier ses démarches, la révision prévoit de le dispenser de joindre à la demande des copies des permis de circulation. Les demandes complétées par voie électronique pourront être transmises directement, sans qu'il faille numériser des documents supplémentaires. Le registre automatisé des véhicules et des détenteurs de véhicules (MO-FIS) transmettra directement au système informatique de la RPLP les données nécessaires pour la prise en compte des essieux.
2.1.8 Art. 24, al. 1 et 4
La période fiscale d'un mois civil a fait ses preuves. La possibilité de la prolonger à trois mois maximum n'a donc plus lieu d'être, et peut être purement et simplement supprimée (al. 1).
L'al. 4 aussi est purement et simplement supprimé. Le système aligne automatiquement les périodes fiscales sur les dates de mise en / hors circulation des services des automobiles.
2.1.9 Art. 25, al. 1 à 4
Al.1: la forme de la notification est complétée à l'al. 1. Un envoi par voie électronique est désormais aussi possible.
Al. 2: la redevance est toujours exigible 60 jours après la fin de la période fiscale. L'AFD n'émet pas actuellement de décisions de taxation provisoire; elle n'en a pas besoin. D'où la suppression pure et simple des deux dernières phrases de l'al. 2.
Al. 3: Après la date d'échéance, un délai de paiement de 30 jours court. Les dispositions relatives aux décisions provisoires de la 2e phrase de l'al. 3 sont également supprimées.
Al. 4 et 5: le calcul des intérêts est redéfini.