Rapport explicatif

Consultation 2017/49: Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) · 16 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

L'art. 39 de l'accord sur les transports terrestres précise qu'«en vue d'atteindre un niveau approprié d'interopérabilité des systèmes électroniques [suisses et européens] de perception des redevances routières, les Parties contractantes se consultent au sein du Comité mixte». Selon l'art. 51, ce Comité mixte, qui se compose de représentants des Parties contractantes (Suisse et UE), est responsable de la gestion et de la bonne application de l'accord. Le Comité mixte «formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord; l'exécution de ces décisions est effectuée par les Parties contractantes selon leurs règles propres. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.» L'art. 51, al. 2, de l'accord sur les transports terrestres précise que le Comité mixte assure en particulier l'application de l'art. 39 sur l'interopérabilité des systèmes électroniques pour la perception des redevances pour l'utilisation des routes. La Principauté de Liechtenstein, qui appartient à la fois à l'EEE et à la zone de perception de la RPLP, est tenue d'appliquer l'acquis communautaire (voir point 18b [p. 13], annexe XIII de l'Accord sur l'EEE, version du 23.10.2009).

1.1.3 Service européen de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes Fondement dans le droit européen

Dans l'UE, vingt-deux États perçoivent une redevance sur le trafic des poids lourds sur certaines routes. À de rares exceptions près, les systèmes employés à cet effet sont incompatibles entre eux. L'UE souhaite l'interopérabilité de ces systèmes. Voilà plus de dix ans qu'elle œuvre à la réalisation de cet objectif, en vue de parfaire la libre circulation des marchandises. C'est dans cet esprit qu'elle a édicté la «directive interopérabilité»1, qui oblige les États membres à respecter l'interopérabilité et fixe des contraintes techniques fondamentales. Les détails du système de péage interopérable visé (le service européen de télépéage [SET]) furent ensuite définis en 2009 dans une décision de la Commission relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques2 (ci-après décision SET).

Fonctionnement

Le SET vise à permettre aux usagers des routes assujettis aux redevances correspondantes et dûment équipés (les assujettis) d'utiliser tous les systèmes électroniques de perception de redevances au moyen d'un seul appareil de saisie et en vertu d'un seul contrat, contre une seule facture. À cette fin, chaque transporteur passe un contrat avec un prestataire du SET. Le prestataire du SET remet au transporteur un appareil de saisie. Tout trajet payant effectué par le véhicule équipé de l'appareil de saisie est alors enregistré. Le prestataire du SET fait ensuite les comptes avec tous les percepteurs de péages et présente au transporteur une facture globale pour tous les trajets effectués. Au lieu de payer chaque percepteur de péages individuellement comme c'est le cas actuellement, l'assujetti n'a plus affaire qu'à un seul créancier: le prestataire du SET. Le prestataire du SET touche une rémunération pour ses services, de la part de l'assujetti et du percepteur de péages. Une révision de la décision SET prévoit une rémunération obligatoire des prestataires du SET par l'office percepteur de péages.

Mise en œuvre dans l'Union européenne

Dans les États-membres de l'UE et de l'EEE, le SET est obligatoire pour les poids lourds depuis octobre 2012. Les organes percepteurs de péages doivent permettre aux assujettis de recourir au SET pour acquitter la redevance due dans leur secteur à péage.

À l'heure actuelle, dans l'UE, cinq sociétés (deux en France, une en Italie, une au Danemark et une en République tchèque) sont enregistrées dans leurs pays respectifs comme prestataire du SET officiel conformément aux prescriptions de la décision SET. Toutes ces sociétés

1 Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté (JO L 166 du 30 avril 2004, p. 124)

2 (2009/750/CE) Décision de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects technique (JO L 268 du 13 octobre 2009, p. 11; [décision SET])