Rapport explicatif

Consultation 2017/49: Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) · 16 pages

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Al. 2: le prestataire du SET saisit les données de base du véhicule déterminantes pour la redevance et les données de l'assujetti. Les données de base statiques déterminantes pour la redevance sont enregistrées sur l'appareil de saisie. La RPLP ne peut être saisie correctement que si ces données correspondent à celles du permis de circulation. L'utilisateur doit par conséquent veiller, en tant qu'assujetti, à ce que le prestataire du SET soit en mesure de saisir les données nécessaires. Il doit procéder lui-même à la déclaration de la remorque sur l'appareil de saisie, selon la combinaison de véhicules.

Al. 3: Si l'appareil de saisie ne fonctionne pas à l'entrée sur le territoire, les dispositions de l'art. 27 concernant les véhicules sans appareil de saisie s'appliquent.

Al. 4: il n'est cependant pas impossible que l'appareil tombe en panne après l'entrée sur le territoire suisse. Dans ce cas, l'utilisateur du SET doit, en tant qu'assujetti, se présenter au poste de douane au plus tard au moment de quitter le territoire suisse, afin de fournir les informations manquantes concernant le kilométrage.

2.1.16 Art. 26e et 26f

Les art. 26e et 26f règlent la procédure de taxation et de facturation pour le cas où des assujettis mandateraient un prestataire du SET pour un véhicule étranger. Il est possible dorénavant d'envoyer la décision de taxation par voie électronique. La cadence de taxation jusqu'ici usuelle de deux semaines peut être réduite au plus à une semaine.

2.1.17 Art. 28, al. 3

À l'heure actuelle, l'art. 28, al. 3, ORPL prévoit que si la remorque est dételée ou attelée dans un «environnement contrôlé» et qu'une attestation écrite en fait foi, la redevance est perçue d'après le kilométrage et les poids déterminants respectifs. Cette disposition concerne uniquement les véhicules étrangers sans appareil de saisie de la RPLP. Les véhicules de transitaires étrangers opérant dans la région frontalière sont, eux, généralement équipés d'un appareil de saisie RPLP. Cette disposition étant inutile, elle n'est jamais appliquée. Elle est donc purement et simplement supprimée.

2.1.18 Art. 29, al. 2 et 2bis

Al. 2: selon la formulation actuelle, il est possible de payer la RPLP par carte de débit ou de crédit, outre les espèces. Cependant, 75 % des assujettis étrangers acquittent la redevance par carte de carburant. Or, ce moyen de paiement n'était pas cité. La situation juridique sera donc régularisée. L'énumération de l'art. 29, al. 2, 2ephrase, du projet d'ORPL ne vise pas à l'exhaustivité afin qu'il soit possible de recourir à des moyens de paiement modernes sans qu'il faille modifier l'ordonnance.

Al. 2biset 2ter: il peut être fait appel à des prestataires de cartes de carburant si ceux-ci remplissent les conditions visées aux let. a à c, que le DFF définit.

Al. 2quater: du fait de la possibilité de payer la redevance au moyen d'une carte de carburant, il faut intégrer les prestataires de cartes de carburant dans l'ordonnance sur le traitement des données dans l'AFD, en cours de révision. S'agissant de la compensation octroyée aux prestataires de cartes de carburant, nous renvoyons au commentaire de l'art. 26c, al. 3.

2.1.19 Art. 36, al. 1bis

La procédure de demande concernant les véhicules soumis à la RPLF s'est révélée impraticable. La RPLF est perçue par les cantons en même temps que les impôts cantonaux sur les véhicules à moteur. Le fait de relancer les cantons au sujet des factures en souffrance s'est révélé trop lourd administrativement. Étant donné qu'en cas de non-paiement, les services des automobiles lancent de toute façon la procédure de retrait des plaques de contrôle, il n'a jamais été nécessaire de faire valoir la responsabilité solidaire pour des véhicules soumis à la RPLF. La responsabilité solidaire du propriétaire, du loueur ou du donneur de leasing ne vaut plus que pour les véhicules soumis à la RPLP. Cette modification allège la charge administrative des personnes précitées.