Rapport explicatif
Consultation 2017/51: Rétablissement de la souveraineté des cantons en matière de procédure électorale. Modification de la Constitution fédérale · 17 pages
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électorale acceptée par le peuple et reconnue par le TF. Il faut cependant aussi souligner que le TF n’a pas laissé d’autre choix aux citoyens, puisqu’il avait considéré que le système choisi initialement par le peuple était contraire à la Constitution.
Ainsi, la pression exercée par le TF a incité les cantons à respecter plus systématiquement l’esprit du scrutin proportionnel.
1.7 Appréciation dans la littérature spécialisée
1.7.1 Constitutionnalité du système majoritaire
Plusieurs spécialistes du droit constitutionnel ont critiqué avec véhémence le scepticisme affiché par le TF vis-à-vis des élections organisées selon le système majoritaire. Dans son avis relatif à l’arrêt du TF concernant la procédure électorale dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures, Georg Müller est arrivé à la conclusion que le TF avait outrepassé les limites du développement de la Constitution et avait pris une décision d’ordre constitutionnel. Il explique qu’une interprétation harmonisée des art. 34 (égalité en matière de droit de vote) et 51 (constitutions cantonales démocratiques et conformes au droit fédéral) Cst. doivent plutôt mener à ce que les cantons puissent choisir entre système majoritaire et système proportionnel. Selon Georg Müller, s’ils optent pour le système majoritaire, ils doivent garantir l’égalité numérique (chaque voix compte) et l’égalité de la force électorale (les voix ont le même poids à l’échelle des circonscriptions), mais pas l’équivalence d’influence sur le résultat14.
Giovanni Biaggini estime lui aussi qu’étendre l’équivalence d’influence sur le résultat aux élections selon le système majoritaire constitue un développement du droit opéré par le TF, développement qui atteint ses limites : il appartient au pouvoir constituant, non au tribunal, de prendre des décisions déterminantes dans le domaine constitutionnel15. Giovanni Biaggini explique que, par comparaison avec ce que l’on observe dans d’autres pays, le développement du droit par une autorité judiciaire suprême semble être un processus très singulier. Il précise que lui-même ne connaît aucun ordre constitutionnel dans lequel une autorité similaire au TF déclarerait que l’équivalence d’influence sur le résultat serait applicable aux élections selon le système majoritaire16.
Au contraire, d’autres auteurs doutent de la constitutionnalité des élections aux parlements cantonaux selon le système majoritaire. Le plus virulent d’entre eux, Andreas Auer, estime que, dans sa conception actuelle, le système majoritaire n’est plus à même d’assurer l’exercice des droits politiques de façon représentative ou démocratique et viole la liberté de vote visée à l’art. 34 Cst. ainsi que le principe
14 Müller, Georg : Sind Wahlen von Parlamenten nach dem Majorzsystem verfassungswidrig ? In: Revue suisse de jurisprudence 11/2015, 104 [en allemand]
15 Biaggini, Giovanni : Majorz und majorzgeprägte Mischsysteme : Parlamentswahlverfahren mit Verfalldatum ? In : ZBl 117/2016, 413 [en allemand]
16 Biaggini, 415