Rapport explicatif
Consultation 2017/51: Rétablissement de la souveraineté des cantons en matière de procédure électorale. Modification de la Constitution fédérale · 17 pages
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mandat. Dans l’arrêt concernant le canton de Zoug, on peut lire que les quorums naturels dépassent 10 %, à l’exception des circonscriptions de Zoug, Baar et Cham. La jurisprudence du tribunal avait déjà qualifié d’anticonstitutionnels les quorums auparavant considérés comme naturels de 33,33 %, 20 % et 16,66 %. Dans la lignée de cette jurisprudence, et pour garantir la sécurité du droit, le TF a considéré que les quorums naturels (tout comme les quorums légaux) dépassant la limite des 10 % n’étaient généralement pas compatibles avec un système proportionnel3.
Dans des arrêts ultérieurs (par ex. dans son arrêt du 19.3.2012 portant sur plusieurs recours contre le canton de Schwytz4), le TF a confirmé cette pratique qui consiste à interdire, dans des systèmes proportionnels, la constitution de circonscriptions dans lesquelles le quorum nécessaire pour obtenir un siège serait supérieur à 10 %. Le TF a estimé qu’il était certes tout à fait possible de considérer les communes comme des circonscriptions électorales. Il a toutefois précisé que, pour respecter l’esprit du système proportionnel, les procédures électorales devaient obéir à certaines règles : par exemple, le regroupement de circonscriptions électorales ou la méthode de la répartition biproportionnelle (aussi appelée système « double Pukelsheim5») contribuent à la protection des minorités vu qu’elles permettent aux habitants des petites circonscriptions d’être eux aussi représentés de façon adéquate au parlement cantonal6.
La pratique plus restrictive menée par le TF a également conduit à ce que ce dernier n’a plus donné son aval, dans des arrêts postérieurs, à certains découpages de circonscriptions qu’il avait considérés admissibles par le passé. Ainsi, il avait estimé, dans un arrêt de 2005, que la taille inégale des arrondissements électoraux dans le canton du Valais était objectivement fondée7. Par contre, dans un arrêt de 2014, il a jugé, à la lumière de la nouvelle jurisprudence, que la procédure électorale en vigueur dans le canton du Valais était contraire à la Constitution8.
Dans son arrêt le plus récent à ce sujet, le TF a réaffirmé la nécessité que les circonscriptions atteignent une certaine taille sous le système proportionnel : dans son arrêt du 12 octobre 2016 concernant le canton d’Uri, le tribunal a estimé que, dans les communes qui connaissent le scrutin proportionnel, la procédure d’élection du Landrat (le parlement du canton d’Uri) ne tiendrait pas le coup face à la Constitution9. Ce n’est donc pas le système mixte (selon lequel certaines communes uranaises ont le système majoritaire et d’autres ont le système proportionnel) que le TF a critiqué, mais uniquement le fait que, à son avis, certaines circonscriptions connaissant le système proportionnel étaient trop petites.
3 ATF 136 I 376, consid. 4.5
4 1C_407/2011, 1C_445/2011, 1C 447/2011
5 Cette répartition « biproportionnelle » des mandats prévoit que les circonscriptions sont représentées proportionnellement à la population et que les groupements de candidats sont représentés proportionnellement aux voix qu’ils ont obtenues. Le processus se déroule en deux étapes : une répartition « principale », puis une répartition « secondaire ». Pour de plus amples informations : Weber, Anina: Schweizerisches Wahlrecht und die Garantie der politischen Rechte. Zurich 2016, ch. marg. 357 ss
6 Cf. également ATF 136 I 352, consid. 5.1
7 ATF 131 I 89
8 ATF 140 I 107
9 1C 511/2015, arrêt du 12.10.2016, consid. 7