Rapport explicatif
Consultation 2017/51: Rétablissement de la souveraineté des cantons en matière de procédure électorale. Modification de la Constitution fédérale · 17 pages
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ou d’un recours touchant le droit de vote, cela constituerait une grave ingérence dans l’autonomie des cantons en matière d’organisation » (FF 2004 3432).
1.5 Droit en vigueur et pratique du TF
1.5.1 Dispositions constitutionnelles pertinentes
Aux termes de l’art. 39, al. 1, Cst., les cantons règlent l’exercice des droits politiques aux niveaux cantonal et communal. Cette compétence s’exerce dans le cadre de la garantie prévue à l’art. 34 Cst. et conformément aux exigences minimales visées à l’art. 51, al. 1, Cst. : la garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes et l’expression fidèle et sûre de leur volonté (art. 34, al. 2) et chaque canton se dote d’une constitution démocratique (art. 51, al. 1). Enfin, l’art. 8, al. 1, prévoit que tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1.5.2 Exigences du TF concernant le système proportionnel
Le TF a compétence pour juger des recours contre les procédures électorales, notamment en ce qui concerne la garantie des droits politiques prévue à l’art. 34 Cst. Cette garantie implique que le résultat d’une élection ne peut pas être reconnu s’il n’est pas l’expression fidèle et sûre de la libre volonté des citoyens. Depuis une quinzaine d’années, le TF a développé une pratique par laquelle il a de plus en plus précisé les exigences applicables aux systèmes proportionnels.
Le premier arrêt déterminant en la matière date du 18 décembre 2002 : le TF a constaté que les différences dans la taille des circonscriptions électorales de la ville de Zurich, qui impliquent que certaines circonscriptions s’écartent de la moyenne s’agissant du nombre de voix nécessaire pour obtenir un mandat, ne sont plus compatibles avec le principe d’égalité de traitement1.
Dans d’autres arrêts (par ex. ceux du 7.7.2010 et du 20.12.2010 sur des recours contre les procédures électorales des cantons de Nidwald et de Zoug2), le TF a fixé à 10 % des voix le « quorum naturel » maximal pour les élections au système proportionnel. Cela signifie qu’on ne peut définir une circonscription électorale dans laquelle il faudrait plus de 10 % des voix pour obtenir un mandat. Dans les cas précités, les recourants ont invoqué des violations de la garantie des droits politiques prévue à l’art. 34 Cst., notamment parce que de petites circonscriptions, ou des circonscriptions de tailles différentes, pouvaient nuire au système proportionnel. Dans les deux cas, le TF a estimé que les procédures d’élection des parlements cantonaux ne satisfaisaient pas aux exigences du système proportionnel. Il a critiqué le fait que, dans certaines communes, il fallait plus de 25 % des voix pour obtenir un
1 ATF 129 I 185, consid. 7.6.3
2 ATF 136 I 352, ATF 136 I 376