Rapport explicatif

Consultation 2017/51: Rétablissement de la souveraineté des cantons en matière de procédure électorale. Modification de la Constitution fédérale · 17 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

1.4 Débats antérieurs

1.4.1 Débats concernant la garantie de la Constitution du canton de Schwytz

En 2012 et 2013, l’Assemblée fédérale avait déjà longuement examiné la question des procédures électorales cantonales, dans le cadre du dossier relatif à l’octroi de la garantie fédérale à la Constitution du canton de Schwytz (12.070). La disposition relative à l’élection du Grand Conseil schwytzois avait fait l’objet de débats controversés au sein des deux chambres. Alors que le Conseil des Etats, à deux reprises (par 24 voix contre 20 puis par 24 voix contre 18 et 1 abstention), s’était prononcé en faveur de la garantie de cette disposition, le Conseil national l’avait rejetée deux fois (par 94 voix contre 92 puis par 100 voix contre 91). Ainsi, la garantie fédérale n’avait pas été accordée au par. 48, al. 3, de la Constitution du canton de Schwytz (BO 2013 N 187 ss et 342 ss, BO 2012 E 957 ss et 2013 E 176 ss). La disposition concernée prévoyait des élections selon le système proportionnel au sein des circonscriptions électorales. Or, étant donné que chaque commune devait former une circonscription, le pourcentage des votes qu’une liste devait atteindre pour obtenir au moins un siège (quorum) aurait été nettement supérieur, dans les petites communes, au taux de 10 % fixé par le TF (cf. notamment ATF 136 I 376).

En refusant d’octroyer la garantie fédérale au paragraphe considéré, l’Assemblée fédérale s’était ralliée à la jurisprudence du TF, selon laquelle le système d’élection proportionnel devait être appliqué de manière cohérente lorsqu’il avait cours. L’argument était qu’il ne saurait être question d’organiser de facto un scrutin majoritaire sous l’appellation de « scrutin proportionnel ». Il s’agissait de respecter les prescriptions du droit fédéral qui découlaient des art. 34 et 8 Cst. Dans le système d’élection proportionnel, les différents groupements doivent être représentés conformément au pourcentage qu’ils représentent parmi les électeurs, ce qui n’est pas garanti lorsque la circonscription est trop petite et, partant, le pourcentage des votes qu’il faut atteindre pour obtenir au moins un siège (quorum) est trop élevé.

1.4.2 Débats concernant la garantie de la Constitution du canton des Grisons

En 2004, la CIP-E avait déjà souhaité, lors de l’examen de la garantie de la Constitution du canton des Grisons (04.018), que les cantons gardent leur marge de manœuvre dans l’organisation de leur procédure électorale. Certes, la garantie de la constitution en question ne faisait l’objet d’aucune controverse ; toutefois, la CIP-E s’était émue d’un passage du message concerné, dans lequel le Conseil fédéral avait exprimé des doutes quant à la constitutionnalité du système majoritaire s’agissant de l’élection d’un parlement (FF 2004 1000). Cela a conduit la CIP-E à présenter un rapport écrit concernant ce message, dans lequel elle a souligné que les cantons devaient continuer de pouvoir utiliser le système majoritaire, en tant que système électoral démocratique, lors des élections cantonales : « [si] la Confédération était amenée à déclarer que la proportionnelle est le seul système électoral autorisé, que ce soit dans le cadre de l’octroi de la garantie fédérale aux constitutions cantonales