Rapport explicatif

Consultation 2017/51: Rétablissement de la souveraineté des cantons en matière de procédure électorale. Modification de la Constitution fédérale · 17 pages

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2.4 Restriction des interventions du TF par l’ancrage de sa pratique actuelle dans la Constitution (proposition de la minorité)

L’art. 39 Cst. est modifié de manière à fixer la pratique actuelle du TF, à savoir que les cantons peuvent organiser leurs élections selon un système proportionnel, majoritaire ou mixte. Par conséquent, le TF ne pourra pas se démarquer de sa pratique actuelle et contester la légalité de certains systèmes électoraux. Cela permet de lever les incertitudes découlant des récents arrêts du TF relatifs à l’admissibilité des systèmes majoritaires ou mixtes.

En outre, les cantons pourront tenir compte de spécificités locales et régionales lorsqu’ils détermineront leurs circonscriptions électorales, là aussi conformément à la pratique actuelle du TF. Ils pourront ainsi déroger au principe de l’équivalence d’influence sur le résultat dans le système proportionnel si, par exemple, des motifs historiques justifient la constitution de petites circonscriptions ou s’ils prévoient des mécanismes de compensation qui englobent l’ensemble des circonscriptions électorales.

3 Commentaire par article

3.1 Proposition de la majorité

Art. 39, al. 1

Cet alinéa est reformulé de sorte qu’il ne mentionne plus que la compétence de la Confédération, le nouvel al. 1bisétant uniquement dédié à la compétence des cantons.

Art. 39, al. 1bis

L’al. 1bisest créé afin de renforcer et de consolider la souveraineté des cantons en matière de procédure électorale aux niveaux cantonal et communal. L’ajout de cet alinéa permet de rendre les cantons plus autonomes dans ce domaine.

En rendant les cantons libres (« frei » en allemand), la portée des art. 8 et 34 Cst. sera fortement réduite en matière de procédure électorale aux niveaux cantonal et communal, et les cantons ne pourront a priori plus se voir imposer de restrictions quant à leurs choix.

L’autonomie des cantons est également existante pour les circonscriptions électorales et les règles électorales particulières, contrairement à la proposition de la minorité qui la soumet à certaines conditions (« … tenir compte de spécificités historiques, fédéralistes, culturelles, linguistiques, ethniques ou religieuses »).

La commission a discuté de la possibilité de compléter l’al. 1bisen y mentionnant expressément les art. 8 et 34 Cst. Elle est arrivée à la conclusion que si, dans les travaux préparatoires, il a clairement été énoncé que par « en toute autonomie » il est