Rapport explicatif

Consultation 2017/51: Rétablissement de la souveraineté des cantons en matière de procédure électorale. Modification de la Constitution fédérale · 17 pages

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1.5.3 Avis du TF concernant le scrutin majoritaire

Dans l’arrêt de 12 octobre 2016 mentionné ci-dessus concernant le système électoral dans le canton d’Uri, le TF a confirmé que l’élection des parlements selon le scrutin majoritaire n’était pas obligatoirement contraire à la Constitution : le fait que l’équivalence d’influence sur le résultat n’est pas atteinte dans un système purement majoritaire ne signifie pas pour autant qu’un système électoral dans lequel les membres d’un parlement cantonal sont élus au scrutin majoritaire est incompatible avec l’art. 34, al. 2, Cst.10 Il a toutefois souligné que le système majoritaire, pour les élections des parlements cantonaux, n’était pas optimal au regard de l’égalité en matière de droit de vote11. Toutefois, un tel système est acceptable, selon le TF, lorsque l’autonomie des communes formant les circonscriptions électorales est particulièrement élevée, lorsque les communes connaissant le système majoritaire comptent très peu d’habitants et lorsque les partis politiques n’occupent pas une place très importante.

Le TF a ainsi confirmé le scepticisme qu’il avait affiché vis-à-vis des élections organisées selon le système proportionnel dans son arrêt du 26 septembre 2014 concernant le système électoral du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures. Le tribunal avait alors déclaré que les systèmes mixtes devaient obligatoirement être organisés de façon totalement équilibrée et objectivement compréhensible. Il avait ajouté que la coexistence d’éléments des deux systèmes devait répondre à des critères raisonnables et qu’il fallait en particulier pouvoir justifier pourquoi certains sièges étaient répartis selon le système majoritaire et d’autres, selon le système proportionnel12.

1.6 Adaptation des cantons à la pratique du TF

Selon le TF, pour respecter l’esprit du système proportionnel, il n’est pas nécessaire de créer de grandes circonscriptions électorales : si l’on prévoit des mécanismes de compensation qui englobent l’ensemble des circonscriptions électorales, on peut renoncer à créer de nouvelles circonscriptions, qui ne correspondraient pas à la réalité historique des lieux. Il explique qu’on peut par exemple regrouper des circonscriptions électorales ou procéder à une répartition centralisée des mandats des partis selon la méthode de la répartition biproportionnelle. Cette procédure a été appliquée pour la première fois à l’occasion des élections municipales zurichoises de février 200613.

Récemment, plusieurs cantons ont adapté leur procédure électorale aux exigences du TF. Ainsi, la répartition biproportionnelle a été introduite en 2008 par les cantons d’Argovie et de Schaffhouse, en 2014 par les cantons de Nidwald et de Zoug et en 2015 par le canton de Schwytz. Ces cantons disposent désormais d’une procédure

10 1C 511/2015, arrêt du 12.10.2016, consid. 6.1

11 1C 511/2015, arrêt du 12.10.2016, consid. 6.1

12 ATF 140 I 394, consid. 11.2

13 Weber, Rz. 356