Rapport explicatif

Consultation 2017/51: Rétablissement de la souveraineté des cantons en matière de procédure électorale. Modification de la Constitution fédérale · 17 pages

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pas plus d’un conseiller d’Etat par district dans le canton du Valais. Les règles électorales particulières ne sont pas explicitement citées dans les initiatives cantonales de Zoug et d’Uri, mais elles font a priori partie du terme général « procédure électorale » que les deux cantons utilisent.

La proposition a pour but de mettre à jour l’art. 39 Cst. au regard de la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral. Celui-ci demande parfois aux cantons d’utiliser le groupement de circonscriptions électorales ou l’utilisation du système biproportionnel dit « double Pukelsheim » afin de faire respecter l’esprit du scrutin proportionnel, mais il laisse les cantons libres de leur choix de système électoral, qu’il soit majoritaire, proportionnel ou mixte31. Cet al. 1bismentionne que les cantons « peuvent » choisir leur système électoral et leurs circonscriptions électorales et prévoir des règles électorales particulières, mais ne prévoit pas une autonomie complète. Elle n’impliquera donc a priori pas de revirement de jurisprudence, mais assurera que le Tribunal fédéral ne puisse pas devenir encore plus strict dans son appréciation de l’autonomie des cantons en ce qui concerne leurs procédures électorales cantonale et communale au regard des art. 8 et 34 Cst.

4 Conséquences

4.1 Conséquences financières et effet sur l’état du personnel

La modification constitutionnelle n’a aucune conséquence sur les finances ni sur le personnel.

4.2 Mise en œuvre

Comme dans le droit en vigueur, la disposition constitutionnelle laisse aux cantons le soin de déterminer leur droit électoral et celui de leurs communes. La mise en œuvre incombe donc aux cantons. Vu que la disposition constitutionnelle étend la marge de manœuvre des cantons et accroît la sécurité du droit, sa mise en œuvre par les cantons devrait être relativement aisée.

5 Forme de l’acte

Les compétences dans le domaine du droit électoral doivent être réglées au niveau de la Constitution. Les investigations de la commission ont montré que la Confédération ne pouvait pas édicter de règles au niveau de la loi concernant l’organisation des systèmes électoraux cantonaux et communaux (cf. ch. 1.3.1).

31 ATF 140 I 394 et arrêts antérieurs