Rapport explicatif
Consultation 2017/51: Rétablissement de la souveraineté des cantons en matière de procédure électorale. Modification de la Constitution fédérale · 17 pages
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d’égalité politique visé à l’art. 8, al. 1, Cst., du moins lorsqu’il entraîne des quorums naturels de plus de 10 %17.
Dans un récent article, Julian Marbach critique lui aussi le système majoritaire. Selon lui, la garantie des droits politiques prévue à l’art. 34 contient un droit à l’équivalence d’influence sur le résultat : les électeurs ont non seulement droit à ce que leur voix soit comptabilisée, mais également à ce qu’elle soit prise en considération comme les autres18. C’est pourquoi il conclut que le système majoritaire, qui ne peut garantir l’équivalence d’influence sur le résultat, viole les droits politiques.
1.7.2 Exigences du système proportionnel
Giovanni Biaggini critique également la jurisprudence du TF relative à l’application du système proportionnel. Le TF définit régulièrement l’équivalence d’influence sur le résultat, dans ce système, comme un principe applicable à l’échelle des circonscriptions. Ainsi, selon Giovanni Biaggini, le TF ne tient pas compte des cantons qui comprennent la notion constitutionnelle de « système proportionnel » non pas comme un système de représentation au niveau des circonscriptions, mais simplement comme une règle, propre à chaque circonscription, de conversion des voix en mandats19.
Dans la littérature spécialisée en sciences politiques, des voix critiques s’élèvent également concernant l’interprétation étroite de la notion de système proportionnel par le TF, en comparaison internationale. Par exemple, Georg Lutz estime que, s’il est globalement correct que les systèmes proportionnels doivent avoir un effet proportionnel, le quorum naturel de 10 % voulu par le TF est cependant arbitraire et ne repose sur aucune norme internationale reconnue20. D’ailleurs, une comparaison internationale montre que d’autres Etats reconnaissent les systèmes majoritaires (par ex. la France et le Royaume-Uni) et les systèmes mixtes (par ex. en Allemagne). Il y a lieu d’ajouter à ce sujet que, lors de l’élection du Conseil national suisse, les circonscriptions électorales sont de tailles très différentes.
Selon Georg Lutz, le TF se fonde sur une norme - laquelle consiste à donner la priorité absolue à l’équivalence d’influence sur le résultat - qu’il a lui-même créée. L’accent mis sur une représentation qui soit le plus proportionnelle possible des partis est unilatéral : selon Georg Lutz, les systèmes électoraux ont encore d’autres objectifs légitimes, comme la représentation territoriale, la représentation de certains groupes sociaux (les femmes ou les minorités ethniques, par ex.), la prévention de la
17 Auer, Andreas : Rechtsvergleichende Einordnung der neuen Verfassung. Die neue Verfassung des Kantons Graubünden im Rechtsvergleich : Traditionen, Innovationen und Besonderheiten. In : Bänziger et al. (éd.) : Kommentar zur Verfassung des Kantons Graubünden. Chur/Glarus/Zürich 2006, ch. marg. 25 [en allemand]
18 Marbach, Julian : Ist der Majorz für kantonale Parlamentswahlen verfassungsgemäss ? In : Jusletter 28.11.2016 [en allemand]
19 Biaggini, 427
20 Lutz, Georg : Wahlsysteme : Proportionalität ist nicht alles. In : Parlament 3/12, 4 [en allemand]