Rapport explicatif
Consultation 2017/51: Rétablissement de la souveraineté des cantons en matière de procédure électorale. Modification de la Constitution fédérale · 17 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif
électoraux : « [il] y a encore quelques années, le Tribunal fédéral se montrait relativement souple lorsque étaient invoqués des motifs liés à la protection de minorités ou à la préservation d’une identité territoriale spécifique, historique et encore vivante, que ces motifs soient inhérents à l’histoire, au fédéralisme, à la culture, aux langues, aux origines ethniques ou aux religions. A l’heure actuelle, il estime que de tels motifs ne sont plus suffisants […] ». Par conséquent, les auteurs de l’initiative estiment qu’il convient de rétablir la souveraineté des cantons en matière de procédure électorale : « le canton d’Uri souhaite, au moyen de la présente initiative, signaler son opposition aux restrictions inappropriées que le Tribunal fédéral impose aux cantons dans ce domaine. Par conséquent, l’initiative vise une formulation plus précise de l’article 34 Cst. de sorte que l’autonomie des cantons soit à nouveau affirmée ».
1.3 Examen préalable des initiatives par les Commissions des institutions politiques
1.3.1 Examen d’une solution au niveau de la loi
Le 16 avril 2015, la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats (CIP-E) s’est penchée une première fois sur les deux initiatives. Elle a alors auditionné des représentants des cantons d’Uri et de Zoug. Si la commission a eu une certaine compréhension pour les critiques formulées par ces deux cantons concernant la jurisprudence du TF, la majorité n’a pas souhaité lancer une modification constitutionnelle uniquement pour exercer une influence sur la pratique du TF. Par ailleurs, la commission n’a pas voulu que la Constitution donne toute latitude aux cantons pour organiser leur procédure électorale, et ce, sans qu’ils soient soumis à la moindre contrainte.
Cependant, la commission a considéré que le législateur fédéral devait, dans l’intérêt des cantons, procéder aux clarifications nécessaires et fixer dans la loi les exigences auxquelles les procédures électorales cantonales devaient satisfaire. C’est pourquoi elle a décidé, par 8 voix contre 1 et 1 abstention, de déposer une initiative en ce sens, de sorte notamment que la loi garantisse aux cantons la possibilité d’opter pour le système proportionnel, pour le système majoritaire ou pour un système mixte (15.429 Iv. pa. CIP-CE. Inscrire dans la loi les exigences relatives aux systèmes électoraux des cantons).
Dans la foulée, des voix se sont élevées dans la presse pour dénoncer l’absence de base constitutionnelle pour légiférer dans le domaine des systèmes électoraux cantonaux (par ex. dans un article de la Neue Luzerner Zeitung du 18.4.2015). La présidente de la CIP-E de l’époque a alors demandé au Département fédéral de justice et police (DFJP) de lui présenter un avis sur la question. Concrètement, il s’agissait de savoir si l’art. 51 Cst. pouvait constituer la base constitutionnelle permettant de préciser dans la loi les exigences auxquelles devaient répondre les systèmes électoraux cantonaux. L’art. 51, al. 1, Cst. prévoit que chaque canton se dote d’une « constitution démocratique ». On pourrait alors préciser, au niveau de la loi, ce qu’il faudrait comprendre par la notion de « constitution démocratique ». Dans son avis