Rapport explicatif

Consultation 2017/51: Rétablissement de la souveraineté des cantons en matière de procédure électorale. Modification de la Constitution fédérale · 17 pages

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entendu qu’aucune restriction motivée par les art. 8 et 34 Cst. ne peut être imposée aux cantons dans le choix de leurs systèmes électoraux, de leurs circonscriptions électorales et de leurs règles électorales particulières, il n’était pas nécessaire de mentionner les art. 8 et 34 Cst. dans l’al. 1bis. Ces restrictions s’arrêtent au domaine de la procédure électorale : il ne serait par exemple pas possible de priver les femmes du droit de vote.

Les règles électorales particulières font référence aux règles qu’un canton peut mettre en place afin de protéger une ou plusieurs de ses spécificités locales ou régionales. Nous pouvons citer par exemple le siège francophone lors de l’élection du Conseil-exécutif du canton de Berne ou la règle qui veut qu’il n’y ait pas plus d’un conseiller d’Etat par district dans le canton du Valais.

Cette proposition devrait inciter le Tribunal fédéral à ne plus demander le groupement de circonscriptions électorales ou l’utilisation du système biproportionnel dit « double Pukelsheim » comme il le fait dans sa jurisprudence actuelle29.

Pour finir, l’al. 1bisnomme explicitement les députés au Conseil des Etats afin de s’assurer que cette disposition s’applique également aux élections des conseillers aux Etats.

3.2 Proposition de la minorité

Art. 39, al. 1

L’al. 1 est identique à celui de la proposition de la majorité.

Art. 39, al. 1bis

Cette proposition est créée afin d’exprimer plus clairement la souveraineté des cantons en matière de procédure électorale aux niveaux cantonal et communal.

L’al. 1bispermet de réaffirmer l’autonomie des cantons pour leurs choix de système électoral, en citant les possibilités qui s’offrent à eux : système majoritaire, proportionnel ou mixte.

Il autorise les cantons à délimiter leurs circonscriptions électorales en tenant compte de leurs spécificités historiques, fédéralistes, régionales, culturelles, linguistiques, ethniques ou religieuses. Cette terminologie reprend les mêmes critères que la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral30. Elle permet à des cantons de former de plus petites circonscriptions, au détriment de la représentation proportionnelle, afin de protéger une minorité et de lui permettre d’être représentée.

Finalement, des règles électorales particulières peuvent également être prévues en tenant compte des mêmes spécificités locales ou régionales que celles citées cidessus. Cet ajout vise à protéger, par exemple, le siège francophone lors de l’élection du Conseil-exécutif du canton de Berne ou la règle qui veut qu’il n’y ait

29 ATF 140 I 394 et arrêts antérieurs

30 ATF 136 I 352 consid. 4.1