Rapport explicatif

Consultation 2017/51: Rétablissement de la souveraineté des cantons en matière de procédure électorale. Modification de la Constitution fédérale · 17 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif

estime que l’équivalence d’influence sur le résultat doit se comprendre à l’échelle de toutes les circonscriptions.

Le TF justifie ces interprétations par son souci de garantir la sécurité du droit28. La commission partage l’avis selon lequel il est important d’assurer la sécurité du droit. Toutefois, en critiquant le système majoritaire dans ses récents arrêts, le TF a plutôt contribué à une insécurité juridique. C’est la raison pour laquelle il n’incombe pas aux tribunaux, mais au législateur, de procéder à des interprétations élargies et sensibles sur le plan politique. Cependant, étant donné que l’OFJ est parvenu à la conclusion, dans son avis, que le législateur fédéral n’avait pas la compétence de définir des prescriptions légales à l’intention des cantons concernant leurs systèmes électoraux, il incombe au législateur cantonal d’édicter les règles en question. Pour que celui-ci puisse assumer cette responsabilité conformément aux intérêts de son canton, tout en tenant compte des spécificités locales, il faut de toute évidence une clarification d’ordre constitutionnelle au niveau fédéral.

2.3 Organisation autonome de la procédure d’élection (proposition de la majorité)

L’art. 39 Cst. est modifié de sorte que les cantons organisent la procédure d’élection de leurs autorités de manière autonome, selon le système majoritaire ou proportionnel, ou selon un système mixte. En outre, ils peuvent définir librement leurs circonscriptions électorales et leurs règles électorales particulières.

Cette modification permet de lever les incertitudes découlant des récents arrêts du TF concernant l’admissibilité des systèmes majoritaires ou mixtes. En outre, elle implique clairement que le TF ne peut plus établir de règles concernant la taille des circonscriptions électorales, ni prescrire aux cantons d’appliquer des mécanismes de compensation tels que la méthode biproportionnelle s’ils constituent des circonscriptions de taille modeste.

Le fait que les cantons organisent la procédure d’élection de leurs autorités de manière autonome ne signifie pas que les principes visés aux art. 8 et 34 Cst. ne s’appliquent pas à eux : il va de soi qu’ils doivent respecter ces principes. Les cantons doivent simplement déterminer eux-mêmes comment satisfaire aux exigences de ces deux dispositions constitutionnelles compte tenu de leurs spécificités locales. Ainsi, ils doivent, d’une part, décider s’ils souhaitent recourir au système proportionnel au sein d’une circonscription électorale ou au niveau des circonscriptions et, d’autre part, déterminer quelles tailles les circonscriptions doivent avoir pour satisfaire aux règles du système choisi. Le TF ne pourra plus se fonder sur les deux dispositions constitutionnelles précitées pour déclarer qu’une procédure électorale cantonale est contraire au droit fédéral.

Les cantons sont donc autonomes pour organiser la procédure d’élection de leurs autorités, mais pas pour définir le droit régissant l’élection desdites autorités. Le présent projet ne change rien aux exigences que pose l’art. 8 Cst. au droit de vote et d’éligibilité.

28 ATF 136 I 376, consid. 4.5