Rapport explicatif
Consultation 2017/52: Accord d'assistance administrative en matière douanière avec les États-Unis · 18 pages
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d'une procédure pénale14. L'assistance administrative peut ainsi amener à ce que soient considérés comme non fondés des soupçons d'infractions douanières15.
En ce qui concerne l'exécution d'une demande d'assistance administrative, c'est le droit national, et notamment les art. 115 à 117i, LD, qui font foi. L'art. 2 de l'accord n'accorde pas à l'administration requérante le droit de demander à l'administration requise de prendre des mesures de contrainte sur la seule foi de la demande d'assistance administrative. Cependant, l'AFD pourrait se trouver contrainte, du fait d'une demande américaine d'assistance administrative, à ouvrir spontanément une procédure pénale administrative. Dans ce cadre, des mesures de contrainte pourraient être acceptables au sens des art. 45 ss.
L'exécution d'une demande d'assistance administrative se déroule en fonction des compétences et des ressources disponibles à cette fin au sein de l'administration requise.
L'al. 3 exclut que, sur le territoire des États-Unis, quelque particulier que ce soit puisse faire valoir quelque droit que ce soit à l'encontre des autorités du fait de l'accord. Les droits de coopération existants en Suisse (art. 115 ss LD) et concernés par l'assistance administrative ne sont en rien affectés par la présente disposition.
L'al. 4 vise à renforcer et à compléter la pratique en cours en matière d'assistance administrative. Il convient toutefois de signaler qu'aucune assistance administrative n'a jusqu'ici été fournie entre les deux États contractants du fait de l'absence d'accord en ce sens.
Art. 3 Assistance administrative générale
Le présent accord sur l'assistance administrative opère une distinction entre assistance administrative générale et assistance administrative spécifique (art. 3 s.) Cette distinction tient à l'accord américain type. L'accord sur l'assistance administrative Suisse/CE ne connait pas ce type de distinction. Il s'attache plutôt à régler l'assistance administrative sur demande et l'assistance administrative sans demande préalable (assistance administrative «spontanée»; art. 4).
L'art. 3 de l'accord se réfère en grande partie à des informations générales, éventuellement classifiées (et donc non accessibles au grand public), sur les méthodes, techniques et aides à l'exécution en matière de réalisation de contrôles ou en matière de renseignements sur la commission d'infractions. Par principe, les informations n'ont pas de lien avec des personnes physiques ou morales identifiées ou identifiables.
14 Voir art. 1, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP; RS 351.1), qui précise que l'entraide se fait au profit d'une procédure pé- nale étrangère.
15 Exemple: à l'aéroport, une personne demande le remboursement de la TVA sur une montre de grande valeur. Dans le cadre de l'assistance douanière, l'administration douanière communique de manière spontanée cette information à l'administration douanière de l'aéroport de destination. Si la personne déclare correctement la montre à l'importation (utilisation du passage rouge), elle agit conformément à la loi. Si elle omet de déclarer la montre (utilisation du passage vert), elle commet une infraction douanière.