Rapport explicatif

Consultation 2017/52: Accord d'assistance administrative en matière douanière avec les États-Unis · 18 pages

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Les al. 6 à 8 prévoient des mesures permettant de garantir que le niveau de protection des données puisse être considéré comme équivalent dans les deux États contractants. D'une part, l'al. 6 oblige à la prise de mesures destinées à garantir la sécurité des données. L'al. 7 contraint, d'autre part, les administrations douanières à ne transmettre que les informations dont elles peuvent supposer qu'elles sont correctes; en cas d'informations incorrectes qui n'auraient pas dû être transmises, il existe une obligation d'information de l'autre administration. Celle-ci est alors tenue de rectifier ces informations ou de les détruire. L'al. 8 prévoit en effet la destruction des informations devenues inutiles ou ne devant plus être conservées. Dans le cadre des négociations, il a été renoncé à fixer un délai maximal de conservation, car les États-Unis ont jugé la mesure non justifiée ou irréaliste au vu des différentes durées de conservation et des différentes autorités appelées à intervenir. Dans le cadre des possibilités offertes par leur droit national, peuvent se fonder sur cette disposition les personnes dont les droits ont été violés par un traitement non conforme à l'accord de leurs données personnelles. Pour la Suisse, cela concerne notamment le droit d'accès visé à l'art. 8 LPD.

Art. 11 Exceptions à l'obligation d'assistance administrative

L'al. 1 prévoit les raisons autorisant un refus de l'assistance administrative, par exemple lorsque celle-ci est susceptible de nuire aux intérêts fondamentaux de la partie contractante requise ou lorsqu'elle va à l'encontre du droit en vigueur sur son territoire national. Cette disposition correspond en partie à l'art. 9, al. 1, de l'accord sur l'assistance administrative Suisse/CE, qui, en complément des raisons d'exception explicitement mentionnées à l'art. 11. al. 1, let. a et b, cite également les prescriptions en matière d'impôt et de monnaie ainsi que la violation du secret professionnel, d'affaires ou de fabrication.

L'inclusion d'une exception relative à une violation du secret professionnel, d'affaires ou de fabrication dans le texte de l'accord a été refusée de manière catégorique pendant les négociations par la partie américaine. La violation du secret professionnel, d'affaires ou de fabrication n'est pas considérée au même niveau que celle de la souveraineté, de l'ordre public, de la sécurité ou d'autres intérêts nationaux d'importance de la partie contractante.

L'accord sur l'assistance administrative CE/USA ne prévoit pas non plus de disposition de cette nature. L'art. 12, ch. 7.1, de l'accord sur la facilitation des échanges prévoit en revanche une règle en partie comparable.

Dans ce contexte, il a été convenu d'un échange complémentaire de lettres contraignantes, dans le cadre duquel la Suisse déclarera que toute violation du secret professionnel, d'affaires ou de fabrication est incompatible avec le droit suisse. Pour finir, l'art. 162 du code pénal suisse du 21 décembre 193726 (CP) punit la violation d'un secret de fabrication ou commercial à protéger d'une peine privative de liberté de trois

personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. Selon l'art. 13, al. 1, let. a, LMSI, les organes des gardes-frontière et des douanes sont tenus de fournir des renseignements au SRC, et il sont tenus de communiquer spontanément des renseignements au SRC lorsqu'ils décèlent des menaces concrètes pour la sûreté intérieure ou extérieure (al. 2).

26 RS 311.0