Rapport explicatif
Consultation 2017/52: Accord d'assistance administrative en matière douanière avec les États-Unis · 18 pages
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Art. 6 Dossiers et pièces
Par principe, l'assistance administrative ne donne lieu qu'à la transmission de copies. Sur demande justifiée, l'assistance administrative peut toutefois entraîner la fourniture d'actes originaux ou de copies certifiées conformes de ceux-ci. Les actes originaux doivent dans tous les cas être restitués. Les informations peuvent également être transmises par voie électronique, éventuellement avec fourniture des indications nécessaires à leur utilisation.
Art. 7 Témoins et experts
Si l'assistance administrative fournie s'est traduite par l'ouverture d'une procédure pénale, il peut s'avérer nécessaire, à titre d'administration de preuves, que des collaborateurs de la partie contractante ayant fourni l'assistance administrative, fassent, sur demande de l'autre partie contractante, office de témoins ou d'experts dans le cadre de ladite procédure pénale. Cette nécessité trouve sa justification dans le principe d'immédiateté habituel dans les procédures pénales américaines, dans le cadre desquelles une audience doit se dérouler en la présence directe et immédiate des parties et des parties prenantes au procès. La procédure pénale doit toutefois avoir un lien avec l'assistance administrative fournie. L'administration requise peut, sur demande justifiée, octroyer l'autorisation correspondante.
D'après l'al. 2, l'administration requise peut procéder à la levée de l'immunité diplomatique ou consulaire de ses collaborateurs. L'administration requise peut exiger de la part de l'administration requérante qu'elle lui fournisse une confirmation attestant que les personnes appelées à témoigner ne font l'objet d'aucune enquête ou procédure pénale ou administrative (al. 3). Ces dispositions sont principalement importantes pour les États-Unis. La Suisse n'entend toutefois pas lever l'éventuelle immunité de ses collaborateurs.
Art. 8 Forme et contenu des demandes d'assistance administrative
Les demandes d'assistance administrative doivent par principe se faire par la voie écrite. Elles doivent notamment indiquer la situation et les soupçons relatifs à une possible infraction douanière et décrire l'assistance administrative demandée. L'existence de ces exigences détaillées vise à empêcher toute «pêche aux informations» (fishing expedition) illégale. Les demandes américaines d'assistance administrative peuvent être faites en anglais; de son côté, l'AFD peut répondre aux demandes dans une de ses langues de travail.
Art. 9 Exécution des demandes d'assistance administrative
L'exécution des demandes d'assistance administrative se fait selon le droit en vigueur sur le territoire de chaque pays. Pour la Suisse, ce sont les dispositions de la loi sur les douanes qui font foi. Celle-ci, dans son art. 115d, prévoit une obligation de coopérer dans le domaine des demandes d'assistance administrative, et, selon l'art. 115e LD, les mesures de contrainte prévues par le droit administratif pénal peuvent être ordonnées (art. 45 à 60, DPA) si les conditions légales sont réunies. Il est possible de former auprès du Tribunal administratif fédéral un recours contre les décisions prises dans le cadre de l'assistance administrative (art.115i LD).