Rapport explicatif
Consultation 2017/52: Accord d'assistance administrative en matière douanière avec les États-Unis · 18 pages
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Le principe de spécialité permet toutefois l'utilisation dans le cadre de procédures administratives ou pénales pour infractions douanières des informations obtenues à l'occasion d'une assistance administrative (al. 2). Ce principe a également été porté à l'art. 11, al. 2, de l'accord sur l'assistance administrative Suisse/CE et constitue une suite logique à la fourniture d'une assistance administrative. En effet, celle-ci n'aurait que peu de sens si les informations obtenues ne pouvaient ensuite pas être utilisées à l'occasion des procédures susceptibles de lui faire suite et présentant un lien direct avec elle. Ce principe découle également du droit américain. Pour finir, toute ordonnance pénale édictée par l'AFD selon l'art. 70 DPA et causée par une assistance administrative (spontanée) peut faire l'objet d'un examen par un tribunal pénal cantonal dans le cadre d'une audience publique (art. 73 ss DPA) En fonction de la situation, l'AFD pourrait demander au tribunal appelé à juger qu'il limite la divulgation de certaines pièces en faisant valoir la disposition de l'al. 1.
Dans des cas exceptionnels, les informations obtenues dans le cadre de l'assistance administrative peuvent également être utilisées à d'autres fins (al. 3). Cette possibilité est prévue à l'art. 11, al. 1, de l'accord Suisse/CE. Il convient dans ce cas de demander à l'autre partie contractante une autorisation écrite préalable. Celle-ci peut être assortie d'obligations qui, en vertu du principe de droit international de la bonne foi, lient la partie contractante requérante.
L'al. 4 prévoit explicitement que les informations transmises par la voie de l'assistance administrative peuvent être utilisées à titre de preuve au profit d'une personne. L'autre partie contractante doit en être informée. L'al. 4 correspond à l'art. 6 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 200721 (code de procédure pénale, CPP) sur la maxime de l'instruction, selon laquelle les autorités pénales instruisent d'office et avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu22.
Selon l'al. 5, les informations ayant été fournies dans le cadre de l'assistance administrative peuvent être transmises à d'autres services gouvernementaux lorsque lesdites informations relèvent du terrorisme ou d'autres intérêts liés à la sécurité nationale. Cette disposition est d'une grande importance pour les États-Unis d'Amérique. La CBP et l'ICE sont tenues par le droit américain23 de collaborer avec le Director of National Intelligence, le coordinateur des différents services américains de renseignement. Pour des raisons de sécurité, les États-Unis ont catégoriquement refusé que l'autre partie contractante ne soit informée des indications transmises au Director of National Intelligence. De toute façon, une telle information n'aurait pas été possible en vertu du droit américain en vigueur. Du point de vue suisse également, et ce sur la base de l'art.112 LD en lien avec l'art. 13, al. 1, let. a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure24 (LMSI), l'AFD pourrait se trouver amenée ou obligée à transmettre les informations obtenues aux services de renseignement de la Confédération25.
21 RS 312.0
22 Cette disposition tient également compte de la jurisprudence américaine de la Cour Suprême des États-Unis dans son jugement Brady v. Maryland, 373 U.S. 83, 87 (1963), de 1963 (la «Doctrine Brady»), qui stipule que les autorités de poursuite pénale sont explicitement tenues de rendre accessibles à la personne accusée ou à sa défense les pièces susceptibles d'être à sa décharge.
23 National Security Act Sec. 102A (50 U.S.C. § 3024), and Executive Orders 12333 (2008 ed.) and 13388 (2005).
24 RS 120
25 D'après l'art. 112, al. 1, LD, l'AFD peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son