Rapport explicatif
Consultation 2017/52: Accord d'assistance administrative en matière douanière avec les États-Unis · 18 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif
Si l'AFD n'est pas compétente pour traiter une demande américaine d'assistance administrative, elle est tenue de transmettre la demande à l'instance compétente et d'en informer la CBP ou l'ICE.
L'al. 5 oblige l'administration requise à respecter certaines prescriptions étrangères de procédure pour autant qu'elles ne soient pas illégales sur son territoire. Il s'agit en premier lieu de certaines prescriptions formelles de procédure (par ex. les déclarations sous serment, qui sont importantes dans le droit américain de procédure).
Art. 10 Confidentialité et utilisation des informations
Par rapport à l'art. 10 s. de l'accord sur l'assistance administrative Suisse/CE, l'art. 10 a été complété par des dispositions visant à garantir que les informations se trouvant en la possession de la partie contractante les ayant reçues bénéficient, d'une manière aussi complète que possible, d'un niveau de protection équivalent à celui dont elles bénéficiaient au sein de la partie contractante qui les a transmises.
D'après l'al. 1, le principe absolu est que les informations transmises doivent faire l'objet d'un traitement confidentiel. Cet élément est d'une grande importance du point de vue suisse. Ce principe correspond tant à l'art. 10, al. 1, de l'accord sur l'assistance administrative Suisse/CE qu'à l'art. 12, ch. 5.1, let. a, de l'accord sur la facilitation des échanges. L'al. 1 oblige en outre les parties contractantes à appliquer une protection des données aussi complète que possible contre toute divulgation. De manière concrète, cela signifie que la partie américaine est tenue de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les dispositions dérogatoires du Freedom of Information Act19 (FOIA) soient appliquées. Selon l'art. 552, let. b, le FOIA n'est d'une part pas applicable dans le cas de relations commerciales confidentielles et de secrets d'affaires (al. 4) et, par ailleurs, le FIOA ne s'applique pas lorsqu'est impliquée la divulgation de sources confidentielles d'informations ou lorsque sont mises en jeu des techniques ou des procédures dont la divulgation pourrait se traduire par un contournement du droit (let. b, al. 7, let. D et E). La loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration20 (loi sur la transparence, LTrans) ne s'applique de toute façon pas aux procédures liées à l'assistance administrative (art. 3, let. a, ch. 3). Par ailleurs, la LTrans prévoit notamment des dispositions dérogatoires lorsque l'accès à des documents officiels entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs, lorsque cela risque de compromettre les relations internationales de la Suisse ou lorsque cela peut se traduire par la divulgation de secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication (art. 7, al. 1, let. b, d et g, LTrans).
Le principe de spécialité ancré à l'al. 1 signifie que les informations obtenues ne peuvent être utilisées qu'aux seules fins de l'assistance administrative pour laquelle elles ont été demandées. L'alinéa contraint en outre à garantir un niveau de protection des données correspondant à celui appliqué par la partie contractante ayant transmis les données. Cette disposition correspond également à l'art. 12, ch. 5.1, let. a, de l'accord sur la facilitation des échanges.
19 5 U.S.C. § 552, As Amended By Public Law No. 104-231, 110 Stat. 3048 ou 19 C.F.R. Part 103
20 RS 152.3