Rapport explicatif

Consultation 2017/52: Accord d'assistance administrative en matière douanière avec les États-Unis · 18 pages

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étrangères n'ont aucun droit à la présence de collaborateurs8, raison pour laquelle la Suisse a, lors du dernier cycle de négociations tenté, mais sans succès, de faire supprimer l'autorisation de présence auparavant décidée. II convient néanmoins d'indiquer que l'art. 5 est une clause classique en matière douanière9. C'est pour cette raison que cette disposition a finalement été laissée dans l'accord. La décision d'autoriser une présence ou non est à la seule libre appréciation de l'administration requise. Celle-ci peut au cas par cas également fixer les conditions nécessaires à cette présence.

Confidentialité et utilisation des informations (art. 10): en amont du dernier cycle de négociations, les États-Unis ont catégoriquement rejeté une disposition précisant que l'administration recevant les informations devait présenter un niveau de protection des données équivalent à celui dont disposent les autorités ayant transmis les informations. Pendant les négociations, les États-Unis ont toutefois accepté une formulation fondée sur l'art. 12, ch. 5.1, let. a, de l'accord sur la facilitation des échanges et précisant que pour les informations transmises le niveau de protection et de continentalité doit autant que faire se peut être comparable à celui qui prévaut dans l'État requis. En contrepartie, la Suisse a dû accepter une disposition (art. 10, al. 5) précisant que l'autorité requérante était autorisée à transmettre aux services gouvernementaux, dans le cas des États-Unis au Director of National Intelligence, c'est-à-dire le coordinateur des différents services américains de renseignement, les informations obtenues relatives au terrorisme ou à la sécurité nationale. Une autre disposition a par ailleurs été convenue qui stipule que les seules données pouvant être transmises sont celles qui peuvent être jugées dignes de foi (art. 10, al. 7); si tel n'est pas le cas, les autorités sont tenues de s'en informer mutuellement et de rectifier lesdites données ou de les supprimer. Pour finir, une disposition a été rajoutée au texte de l'accord qui prévoit que les données obtenues doivent être détruites si elles n'ont plus d'utilité (art. 10, al. 8). L'art. 10 ainsi complété constitue une avancée considérable dans le domaine de la protection des données.

Exceptions à l'obligation d'assistance administrative (art. 11): l'accord sur l'assistance administrative Suisse/CE exclut, dans son art. 9, al. 1, let. d, toute assistance administrative en cas de violation du secret professionnel, d'affaires ou de fabrication. La Suisse voulait également qu'une disposition en ce sens soit inscrite dans l'accord, mais les États-Unis l'ont refusée. La solution suivante a alors été trouvée: par analogie avec l'accord CE/USA, l'assistance administrative peut être refusée si elle va à l'encontre du droit en vigueur sur le territoire de la partie contractante requise (art. 19, al. 1). De plus, un échange supplémentaire de lettres a été convenu, au travers duquel la Suisse indiquera qu'il y a également incompatibilité avec le droit en vigueur sur le territoire de la partie contractante requise en cas de de violation du secret industriel, commercial ou professionnel, et au travers duquel les États-Unis indiqueront se ranger à cet avis juridique. Une disposition a par ailleurs été ajoutée qui précise que l'assistance administrative peut être refusée lorsque la demande se trouve en dehors du champ d'application de l'accord (art. 11, al. 2); cela s'applique notamment en cas de «pêche aux renseignements» (fishing expedition). Ces pratiques sont de toute façon exclues dans les faits si la partie contractante requérante respecte l'art. 8 (forme et contenu des demandes d'assistance administrative). Pour finir, le préambule a été

8 Art. 8, al. 4, de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF; RS 651.1).

9 Voir l'art. 7, al. 4, de l'accord sur l'assistance administrative Suisse/CE et l'art. 15, al. 4, de l'accord sur l'assistance administrative CE/USA.