Rapport explicatif
Consultation 2017/52: Accord d'assistance administrative en matière douanière avec les États-Unis · 18 pages
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relevant de plus de 40 autorités fédérales notamment dans le domaine de la migration illégale, de la lutte contre le trafic de stupéfiants et contre le terrorisme, de la protection de la propriété intellectuelle et des marques ainsi dans celui de la protection de l'agriculture contre les espèces importées. L'ICE est chargé de tâches similaires. Il lui incombe en fait de détecter et de poursuivre les violations de la frontière et les dangers potentiels envers le trafic et les infrastructures publiques. Les deux autorités ont dès lors pouvoir de demander une assistance administrative.
Chiffre 2: du point de vue suisse, l'expression «droit douanier» va au-delà de la loi sur les douanes et englobe d'autres lois relatives à la perception de redevances sur le trafic transfrontalier de marchandises, notamment la taxe sur la valeur ajoutée sur les importations, l’impôt sur les huiles minérales, l'impôt sur le tabac, l'impôt sur la bière, l'impôt sur l'alcool, l'impôt sur les véhicules automobiles ainsi que les taxes d'incitation sur les COV et le CO2. Les lois comportant des interdictions ou des restrictions dans le domaine du trafic transfrontalier de marchandises tombent dans le champ d'application de l'accord lorsqu'il est prévu qu'une compétence pénale soit attribuée à l'AFD (voir ordonnance du 4 avril 2007 réglant les compétences de l'Administration fédérale des douanes en matière pénale11).
Chiffre 3: les informations peuvent contenir des données relatives à des personnes physiques ou morales identifiées ou identifiables. En la matière, il s'agit des données personnelles ou sensibles au sens de l'art. 3, let. a et c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données12 (LPD).
Chiffre 8: en lien avec l'art. 15 et d'après la présente disposition, l'accord s'applique d'une part sur le territoire suisse (y compris sur les enclaves douanières suisses des vallées de Samnaun et de Sampuoir) mais pas sur les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein, commune allemande de Büsingen am Hochrhein et commune italienne de Campione d'Italia). Il s'applique d'autre part sur le territoire douanier américain, qui comprend les États-Unis d'Amérique et les 50 États fédérés ainsi que le District of Columbia et Puerto Rico. L'île de Guam, les îles Vierges américaines, les Samoa américaines, les Mariannes du Nord ainsi que d'autres territoires en grande partie inhabités n'en font pas partie13.
Art. 2 Champ d'application
Cet article décrit le champ matériel d'application de l'accord. Il s'agit, sur la base de l'assistance administrative, de pouvoir examiner si le droit douanier a été correctement appliqué, autrement dit de pouvoir détecter d'éventuelles infractions douanières et de lancer des enquêtes à leur sujet. L'existence d'une infraction pénale n'est pas indispensable et il n'est pas non plus indispensable qu'une procédure pénale ait été ouverte dans la partie contractante requise. C'est en cela que l'assistance administrative se différencie de l'entraide judiciaire internationale, qui implique, elle, l'ouverture préalable
11 RS 631.09
12 RS 235.1
13 Le champ d'application territorial diffère de celui défini par la Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les États-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (RS 0.672.933.61). Cet accord vaut uniquement pour les États-Unis, c'est-à-dire pour les 50 États fédérés et le District of Columbia et ne s'applique pas aux autres territoires (art. 3, al. 1, let. h).