Rapport explicatif

Consultation 2017/52: Accord d'assistance administrative en matière douanière avec les États-Unis · 18 pages

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ans au plus ou d'une peine pécuniaire27. La réponse des États-Unis contiendra une déclaration indiquant que les États-Unis sont d'accord avec cette interprétation. Un tel échange de lettres doit permettre une prise en compte des inquiétudes manifestées par les milieux économiques.

L'al. 2 prévoit la possibilité de refuser l'assistance administre lorsque la demande faite en ce sens se trouve en dehors du champ d'application de l'accord.

Art. 12 Coûts liés à l'assistance administrative

Par principe, les coûts liés à l'assistance administrative sont supportés par la partie contractante requise, ce qui signifie qu'aucune charge n'est, hors cas exceptionnel, facturée à la partie contractante requérante. La partie contractante requise a un devoir d'information vis-à-vis de la partie contractante requérante si des coûts exceptionnellement élevés se font jour. Dans ce cas, les deux administrations douanières sont supposées définir en commun la suite de la procédure.

Art. 13 Partage des valeurs patrimoniales

Si des valeurs patrimoniales ont été confisquées et si la confiscation est principalement à mettre au crédit de l'assistance administrative fournie, les administrations impliquées ont la possibilité de décider d'un partage des valeurs patrimoniales confisquées. Cette disposition découle d'une proposition américaine. Les États-Unis ont toutefois besoin d'une disposition de droit international en ce sens pour que ce partage soit autorisé par-delà leurs frontières. La procédure de partage des valeurs patrimoniales se fait selon le droit national en vigueur sur le territoire de la partie contractante ayant procédé à la confiscation desdites valeurs patrimoniales. Pour la Suisse, les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées28 (LVPC) devraient être appliquées par analogie, même si l'art. 2, al. 2, LVPC, ne mentionne que l'entraide internationale en matière pénale et pas l'assistance administrative. L'art. 13 de l'accord ne constitue pas en lui-même une base autonome permettant la confiscation de valeurs patrimoniales. Celle-ci doit se fonder sur l'art. 66 DPA. Cela signifie que l'AFD, sur la base des informations reçues en préparation d'une assistance administrative ou des enseignements tirés dans le cadre de l'exécution d'une demande d'assistance administrative, doit ouvrir une procédure pénale administrative. Une fois la procédure pénale administrative lancée, l'AFD pourrait toutefois demander aux États-Unis de mettre en sûreté des valeurs patrimoniales (à condition que, dans le cadre de la demande d'assistance administrative, il soit indiqué, sur la base de l'art. 11, al. 4, que la Suisse ne pourrait pas accorder de droit de réciprocité ou qu'elle ne pourrait pas le faire de manière automatique).

Art. 14 Mise en œuvre

La mise en œuvre incombe aux administrations douanières impliquées. En cas de différences sur ce point, il convient de rechercher une solution par la voie diplomatique. Il a en revanche été décidé de ne pas mettre en place de commission mixte, comme cela est souvent le cas pour les conventions internationales.

27 Selon l'art 34 CP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende à 3000 francs le jour-amende, c'est-à- dire un montant maximal de 1 080 000 francs.

28 RS 312.4