Rapport explicatif
Consultation 2017/52: Accord d'assistance administrative en matière douanière avec les États-Unis · 18 pages
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5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité et forme de l’acte à adopter
L'accord s'appuie sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale33 (Cst.), qui précise que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L'art. 184, al. 2, Cst., autorise le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités. D'après l'art. 166, al. 2, Cst., l'Assemblée fédérale approuve les traités internationaux, pour autant que leur conclusion ne relève pas de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international (art. 24, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement34; art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration35). Dans le cas présent, le Conseil fédéral ne dispose d'aucune compétence d'approbation de cette nature36, raison pour laquelle l'accord doit être présenté à l'Assemblée fédérale pour approbation.
Selon l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont soumis au vote du peuple s'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, s'ils prévoient l'adhésion à une organisation internationale, ou s'ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l'adoption de lois fédérales. L'accord contient des dispositions législatives directement applicables. Les conditions nécessaires à une votation populaire facultative sur un traité international selon l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., sont dès lors réunies. L'arrêté fédéral concernant l'approbation de l'accord devra par conséquent être soumis au référendum facultatif au sens de l'art 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. Du fait des bases constitutionnelles alors en vigueur, l'accord sur l'assistance administrative conclu avec les l'UE n'a cependant pas été soumis au référendum facultatif37.
5.2 Application provisoire
Toute application provisoire de l'accord a été exclue dans le cadre du mandat de négociation délivré par le Conseil fédéral le 16 février 2005. Les dernières négociations en date n'ont de toute façon par porté sur une telle application provisoire. Partant, l'accord ne sera appliqué que lorsqu'il sera formellement entré en vigueur.
33RS 101
34RS 171.10
35 RS 172.010
36 L'art. 42a, al. 2bis, LD ne constitue en rien une détermination de compétence de cette nature (voir FF2015 2657, 2676, 2677).
37 Voir Arrêté fédéral du 10 mars 1998 sur le protocole additionnel à l’Accord de libre-échange du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne relatif à l’assistance administrative en matière douanière (RO 1999 1819).