Rapport explicatif
Consultation 2017/52: Accord d'assistance administrative en matière douanière avec les États-Unis · 18 pages
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Art. 4 Assistance administrative spécifique
L'al. 1 prévoit qu'en cas de soupçon d'infraction douanière, il est possible de procéder à la surveillance de personnes, de marchandises et de moyens de transport. Cette disposition correspond à l'art. 3, al. 3, de l'accord sur l'assistance administrative Suisse/CE.
En vertu de l'al. 2, les administrations douanières sont tenues de transmettre sur demande des informations sur des infractions douanières possibles ou à venir ou même de manière spontanée (sans qu'une demande préalable n'ait été faite en ce sens) si ces infractions douanières sont susceptibles d'entraîner des dommages considérables. En outre, les administrations douanières ont le droit de décider par ellesmêmes de délivrer des informations relatives à une possible infraction douanière. Si une assistance administrative est fournie sans qu'une demande préalable n'ait été faite en ce sens, on parle alors d'assistance administrative spontanée.
L'administration requise peut, d'après l'al. 3, ouvrir une enquête sur la base d'une demande d'assistance administrative. Cette possibilité est déjà prévue à l'art. 7, al. 1, de l'accord sur l'assistance administrative Suisse/CE. Pour autant, cette disposition ne signifie pas que l'administration requérante soit en mesure de contraindre l'administration requise à appliquer des mesures de contrainte (voir également ch. 1.5 ci-dessus). En cas de prononcé de mesures de contrainte conformes au droit, l'Administration fédérale des douanes devra également tenir compte de la situation juridique dans le domaine des impôts directs16.
Art. 5 Présence de collaborateurs
La présence de collaborateurs peut se révéler utile à l'exécution de demandes d'assistance administrative. Dans la pratique, des fonctionnaires étrangers sont, à l'occasion d'auditions et d'autres éventuels actes d'enquête autorisés aux termes de l'accord sur la lutte contre la fraude17 avec l'UE, généralement présents, même s'il n'existe en matière d'assistance administrative aucun droit à la présence de collaborateurs pour ce qui est des impôts directs (voir art. 8, al. 4, de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale18[loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF]). L'acceptation d'une présence de collaborateurs dans le domaine douanier ne préjuge en rien de la présence de collaborateurs dans le domaine des impôts directs.
La décision d'autoriser une présence ou non est à la seule libre appréciation de l'administration requise. Celle-ci peut au cas par cas également fixer les conditions nécessaires à cette présence.
16 Cf. loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF; RS 651.1) ainsi que loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale, LEAR; RS 653.1).
17 Accord du 26 octobre 2004 sur la coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (RS 0.351.926.81).
18 RS 651.1