Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 8 pages

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Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en s érie (ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)

6. Commentaires des différentes dispositions

En vertu de l’art. 44, al. 1, P-LEne, le Conseil fédéral est compétent pour édicter des dispositions visant à réduire la consommation énergétique des installations, véhicules et appareils fabriqués en série ainsi que celle de leurs pièces fabriquées en série.

Matériellement, les dispositions actuelles de l’OEne en vigueur ne sont pas modifiées ou ne le sont que légèrement. Les modifications de nature purement rédactionnelle ou qui consistent seulement en un léger changement de l’ordre systématique ne sont expliquées ci-après que ponctuellement.

1er chapitre Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application

L’al. 1 fixe le but de l’ordonnance, qui est de réduire la consommation d’énergie et d’accroître

l’efficacité énergétique des installations, véhicules et appareils fabriqués en série.

L’al. 2 décrit l’objet et le lieu d’application : l’ordonnance s’applique aux installations, véhicules et appareils fabriqués en série ainsi qu’à leurs composants fabriqués en série qui consomment une quantité d’énergie considérable et qui ont été mis en circulation ou fournis en Suisse.

Art. 2 Définitions

L’art. 2, let. a et b, reprend sans modification matérielle le contenu de l’actuel art. 1, let. p et q, OEne, qui définit la mise en circulation et la fourniture. La notion d’offre au sens de la législation sur l’énergie doit être fondamentalement distinguée de la notion d’offre au sens du droit privé visée par le code des obligations. La réglementation de l’OEne a pour but de protéger le client potentiel, au moment de sa décision d’achat, des indications inexactes ou lacunaires sur l’efficacité énergétique des appareils électriques. Le client potentiel doit pouvoir se fier à la conformité juridique des informations données sur les installations, véhicules et appareils proposés sur le marché. En revanche, la réglementation de droit privé a pour but de protéger l’offreur contre une quantité de commandes supérieure à celle qu’il serait communément en mesure de fournir.

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Chapitre 2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Section 1 Installations et appareils fabriqués en série

Art. 3 Conditions générales

L’art. 3 prévoit que les installations et appareils fabriqués en série de même que leurs composants fabriqués en série ne puissent être mis en circulation ou fournis que si ces produits (a) respectent les exigences minimales concernant la consommation spécifique d’énergie, l’efficacité énergétique et les caractéristiques liées à la consommation d’énergie, (b) ont été soumis à la procédure d’expertise énergétique (évaluation de la conformité) et (c) présentent les indications sur la consommation spécifique d’énergie, l'efficacité énergétique et les caractéristiques liées à la consommation d’énergie (étiquette-énergie).

Art. 4 Exigences minimales

L’al. 1 renvoie aux annexes s’agissant des exigences minimales relatives à la consommation

spécifique d’énergie, à l'efficacité énergétique et aux caractéristiques liées à la consommation

d’énergie des installations et appareils fabriqués en série.

L’al. 2 reprend sans modification matérielle, hormis de petites adaptations rédactionnelles, le contenu de l’actuel art. 10, al. 6, OEne.