Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 8 pages
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Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en s érie (ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)
Chapitre 4 Dispositions pénales
Art. 15
L’art. 15 reprend le contenu de l’actuel art. 28, let. a, b et h, OEne sans modification matérielle, hormis de petites adaptations rédactionnelles.
7. Commentaires concernant les annexes
Les appendices actuels ne subissent aucune modification matérielle ou seulement de légères modifications matérielles. Les modifications de nature purement rédactionnelle ou qui consistent seulement en un léger changement de l’ordre systématique ne sont expliquées ci-après que
ponctuellement.
Les explications suivantes relatives aux différents chiffres s’appliquent de manière similaire à toutes les annexes, hormis l’annexe 4, qui reprend sans modification matérielle le contenu de l’actuel appendice 3.6 OEne.
Chiffre 1 Champ d’application
Le chiffre 1 reprend le contenu du champ d’application des appendices actuels. Désormais, les diverses définitions de l’UE seront aussi adoptées. Ce principe, déjà appliqué au cas par cas dans les appendices actuels, sera désormais mis en œuvre de manière similaire pour toutes les annexes.
Chiffre 2 Exigences applicables à la mise en circulation
Le chiffre 2 renvoie, s’agissant des exigences applicables à la mise en circulation, à l’article et/ou à l’annexe spécifique de l’acte législatif afférent de l’UE.
Si la Suisse pose des exigences plus élevées que celles de l’UE à la mise en circulation de certains produits, l’indice d’efficacité énergétique (IEE) correspondant est en outre concrètement fixé. Cette mesure ne concerne toutefois que les exceptions visées à l’art. 2, let. c, ch. 5, de l’ordonnance du 19 mai 2010 réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci (OPPEtr; RS 946.513.8).
Si les dispositions de l’acte législatif afférent de l’UE prévoient déjà d’appliquer à l’avenir des
exigences plus sévères à la mise en circulation, ce renforcement des dispositions doit être indiqué.
Chiffre 3 Procédure d’expertise énergétique
Le chiffre 3 renvoie, pour l’expertise énergétique (procédure d’évaluation de la conformité) aux méthodes de calcul et de mesure prévues dans les actes législatifs afférents de l’UE. On renonce à se référer explicitement à une norme européenne (EN). Les exigences déterminantes sont comprises dans l’acte législatif correspondant de l’UE.
Le chiffre 3 prévoit en outre que les résultats de l’évaluation de la conformité doivent être intégrés aux documents techniques dans le cadre de l’expertise énergétique.
Enfin, les dispositions prévoient que la vérification de la conformité soit axée, dans le cadre du contrôle du marché, sur les méthodes de calcul et de mesure de l’acte législatif afférent de l’UE. Les valeurs mesurées doivent respecter les tolérances prescrites par l’acte législatif de l’UE.
Chiffre 4 Indications de la consommation d’énergie et marquage
S’agissant des indications de la consommation d’énergie et du marquage, le chiffre 4 reprend
largement le contenu des appendices actuels.
Si les dispositions de l’acte législatif afférent de l’UE prévoient déjà d’appliquer à l’avenir des
exigences plus sévères au marquage (p. ex. en cas de modification des classes d’efficacité figurant sur l’étiquette-énergie), ce renforcement des dispositions doit être indiqué.