Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 8 pages
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Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série (ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)
Art. 5 Procédure d’évaluation de la conformité
L’al. 1 reprend sans modification matérielle, hormis de petites adaptations rédactionnelles, le contenu de l’actuel art. 1, let. i, OEne. Il renvoie aux annexes pour les détails.
L’al. 2 note explicitement que la procédure d’évaluation de la conformité doit satisfaire à l’une des procédures citées à l’art. 8, ch. 2, de la directive 2009/125/CE2. Il est donc possible d’appliquer le système de contrôle interne de la conception décrit à l’annexe IV de la directive ou le système de management pour l’évaluation de la conformité décrit à son annexe V.
Art. 6 Marquage
Les al. 1 et 2 reprennent sans modification matérielle, hormis de petites adaptations rédactionnelles, le contenu de l’actuel art. 11, al. 1 et 2, OEne. L’al. 2 renvoie aux annexes pour les détails.
L’al. 3 arrête explicitement que quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils fabriqués en série doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur les modèles d'exposition et dans la documentation fournie avec le produit.
En complément à l’al. 3, l’al. 4 prévoit que quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils fabriqués en série doit veiller à ce l'étiquette-énergie figure de manière bien lisible dans les documents de vente (prospectus, matériel promotionnel, etc.) et publicités. A titre alternatif, la classe d'efficacité énergétique peut également être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d'efficacité énergétique du produit telle qu'elle figure sur l'étiquette-énergie et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix.
Art. 7 Déclaration de conformité
L’art. 7 intègre désormais les dispositions concernant la déclaration de conformité qui étaient jusqu’à présent contenues dans les appendices de l’OEne.
L’al. 1 reprend le contenu de l’actuel art. 10, al. 2, let. a, OEne sans modification matérielle, hormis de petites adaptations rédactionnelles.
L’al. 2 reprend le contenu de l’actuel art. 10, al. 3, 1rephrase, OEne sans modification matérielle,
hormis de petites adaptations rédactionnelles. Il arrête explicitement quelles informations la
déclaration de conformité doit contenir. Ces dispositions, qui figuraient jusqu’ici dans les divers appendices, doivent être intégrées au texte de l’acte pour des raisons de technique législative.
L’al. 3 prévoit désormais que si une installation ou un appareil est assujetti à plusieurs
réglementations exigeant une déclaration de conformité, une seule déclaration de conformité peut être établie.
L’al. 4 reprend le contenu de l’actuel art. 10, al. 4, OEne sans modification matérielle, hormis de petites adaptations rédactionnelles.
Art. 8 Documents techniques
Désormais, l’art. 8 intègre les dispositions concernant les documents techniques qui étaient jusqu’à présent contenues dans les appendices de l’OEne.
L’al. 1 reprend le contenu de l’actuel art. 10, al. 2, let. b, OEne sans modification matérielle, hormis de petites adaptations rédactionnelles.
L’al. 2 reprend le contenu de l’actuel art. 10, al. 3, 1rephrase, sans modification matérielle, hormis de petites adaptations rédactionnelles. Il précise explicitement quelles informations les documents techniques doivent contenir. Ces dispositions, qui se trouvaient jusqu’à présent dans les divers appendices, seront intégrées au texte de l’acte pour des raisons de technique législative.
L’al. 3 reprend sans modification matérielle le contenu de l’actuel art. 10, al. 3, 2ephrase, OEne.
2 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10; modifiée en dernier lieu par la directive 2012/27/UE, JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.