Projet 3a
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 44 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
Art. 5 Procédure d’évaluation de la conformité
1La procédure d’évaluation de la conformité permet de déterminer uniformément la consommation spécifique d'énergie, l'efficacité énergétique et les caractéristiques liées à la consommation d’énergie des installations et appareils fabriqués en série; les détails sont réglés dans les annexes 1.1 à 3.2.
2La procédure d’évaluation de la conformité doit satisfaire à l’une des procédures mentionnées à l’art. 8, ch. 2 de la directive 2009/125/CE3.
Art. 6 Marquage
1Quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils fabriqués en série doit veiller à ce que l’étiquette-énergie y figure.
2L’étiquette-énergie doit renseigner de façon uniforme et comparable sur la consommation d'énergie et d'autres ressources ainsi que sur l'utilité pour chaque mode de fonctionnement déterminant; les détails sont réglés dans les annexes 1.1 à 3.2.
3Quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils fabriqués en série doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur les modèles d'exposition et dans la documentation fournie avec le produit.
4Quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils fabriqués en série doit, en plus de l’obligation visée à l’al. 3, veiller à ce l'étiquette-énergie figure de manière bien lisible dans les documents de vente (prospectus, matériel promotionnel, etc.) et publicités. A titre alternatif, la classe d'efficacité énergétique peut également être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d'efficacité énergétique du produit telle qu'elle figure sur l'étiquetteénergie et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix.
Art. 7 Déclaration de conformité
1Quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils fabriqués en série doit pouvoir attester avec une déclaration de conformité que les exigences fixées aux annexes 1.1 à 3.2 sont remplies.
2La déclaration de conformité doit être formulée dans une langue officielle suisse ou en anglais et doit fournir les indications suivantes:
a. nom et adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;
b. description de l’installation fabriquée en série ou de l'appareil fabriqué en série;
c. déclaration selon laquelle l’installation fabriquée en série ou l'appareil fabriqué en série en question satisfait aux exigences de la présente ordonnance;
d. référence des normes techniques ou d’autres spécifications avec lesquelles l’installation fabriquée en série ou l'appareil fabriqué en série concorde et sur la base desquelles la conformité avec les exigences de la présente ordonnance est déclarée;
e. nom et adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.
3Si une installation fabriquée en série ou un appareil fabriqué en série est assujetti à plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité, une seule déclaration de conformité peut être établie.
4La déclaration de conformité doit pouvoir être présentée pendant une période de dix ans suivant la production de l'installation fabriquée en série ou de l'appareil fabriqué en série. Le délai commence à courir au moment de la production du dernier exemplaire produit en série.
Art. 8 Documents techniques
1Quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils fabriqués en série doit pouvoir prouver grâce à des documents techniques que les exigences fixées aux annexes 1.1 à 3.2 sont remplies.
2Les documents techniques doivent être rédigés dans une langue officielle suisse ou en anglais et doivent fournir notamment les indications suivantes:
a. toutes les indications nécessaires pour identifier l’installation fabriquée en série ou l'appareil fabriqué en série sans équivoque;
b. une description générale de l’installation fabriquée en série ou de l’appareil fabriqué en série et de l’utilisation prévue;
c. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects particulièrement significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions, la contenance et les caractéristiques;
d. le mode d'emploi;
e. une liste des normes qui ont été appliquées, entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes visées n'ont pas été appliquées;
f. les résultats des mesures et des calculs effectués dans le cadre de la procédure évaluation de la conformité;
g. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par l’organisme d’essai.
3 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10; modifiée par la directive 2012/27/UE, JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.