Projet 3a

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 44 pages

Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet

Art. 12a

Quiconque met en circulation ou fournit des pneumatiques des classes C1, C2 ou C3 selon le règlement (CE) n° 1222/20097 doit satisfaire aux exigences visées à l’annexe 4.2.

Chapitre 3: Exécution

Art. 13 Contrôle et mesures

1L'OFEN contrôle si les installations, véhicules et appareils fabriqués en série sont mis en circulation et fournis conformément aux exigences de la présente ordonnance.

2A cet effet, il effectue des contrôles par échantillonnage et il examine la situation lorsqu'il y a des présomptions fondées d'irrégularités.

3Lorsqu'il ressort du contrôle que les prescriptions de la présente ordonnance ont été violées, l'OFEN décide des mesures appropriées.

Art. 14 Compétences particulières concernant les installations et les appareils fabriqués en série

1Dans le cadre des contrôles ultérieurs, l'OFEN est habilité à exiger les documents et informations nécessaires ainsi qu'à requérir des échantillons et à organiser des contrôles en vue d'établir la preuve de la conformité.

2Si la personne qui met en circulation ou fournit les installations ou les appareils fabriqués en série ne présente pas, ou ne présente pas dans leur intégralité, les documents exigés au terme du délai imparti par l'OFEN, ce dernier peut ordonner une expertise énergétique (vérification de la conformité) dont la personne qui a mis en circulation ou fourni l'objet en cause supporte les coûts.

3L’OFEN peut en outre ordonner une vérification de la conformité lorsque:

a. il ne ressort pas assez clairement de la preuve visée aux art. 7 et 8 que les installations ou appareils fabriqués en série sont conformes aux exigences de la présente ordonnance; ou

b. il subsiste des doutes quant à savoir si les installations ou appareils fabriqués en série correspondent à la documentation remise.

4Si la vérification visée à l’al. 3 révèle que les installations ou appareils fabriqués en série ne sont pas conformes aux exigences de la présente ordonnance, la personne qui a mis en circulation ou fourni l'objet en cause supporte les coûts de l’expertise.

5L'OFEN peut notamment interdire la mise en circulation et la fourniture, ordonner qu’il soit remédié au manquement, ordonner le retrait, la mise sous séquestre et la confiscation et publier les mesures qu'il a ordonnées.

Chapitre 4: Dispositions pénales

Art. 15

Sera puni conformément à l'art. 70, al. 1, let. e, g et al. 2, LEne quiconque aura:

a. mis en circulation ou fourni des installations ou des appareils fabriqués en série qui ne remplissent pas les exigences minimales (art. 4);

b. violé les prescriptions relatives au marquage (art. 6 et 10) lors de la mise en circulation ou de la fourniture d'installations, de véhicules, ou d'appareils fabriqués en série;

c. utilisé des étiquettes, des signes, des symboles ou des inscriptions susceptibles d'entraîner une confusion avec le marquage (art. 6 et 10).

Chapitre 5: Dispositions finales

Art. 16 Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 5.

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le ...

7 R (CE) n° 1222/2009 du Parlement eruopéen et du Conseil du 25 nov. 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels, JO L 342 du 22.12.2009, p. 46; modifié en dernier lieu par le R (UE) no 1235/2011, JO L 317 du 30.11.2011, p. 17.