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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 44 pages

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3Les documents techniques peuvent être rédigés dans une autre langue si les renseignements nécessaires pour l’évaluation sont fournis dans une langue officielle suisse ou en anglais.

4Les documents techniques doivent pouvoir être présentés pendant une période de dix ans suivant la production de l'installation fabriquée en série ou de l'appareil fabriqué en série. Le délai commence à courir au moment de la production du dernier exemplaire fabriqué en série.

Art. 9 Laboratoires d'essai et d'évaluation de la conformité

1Les laboratoires d'essai et d'évaluation de la conformité qui élaborent des rapports ou des attestations doivent:

a. être accrédités conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation4;

b. être reconnus en Suisse en vertu d'accords internationaux; ou

c. être habilités à un autre titre par le droit suisse.

2Quiconque se fonde sur des documents émanant d'un organisme autre que ceux visés à l'al. 1 doit rendre vraisemblable que les méthodes appliquées par ledit organisme et ses qualifications satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).

Section 2: Véhicules fabriqués en série et leurs pièces fabriquées en série

Art. 10 Marquage

1Quiconque met en circulation ou fournit, au sens de l’art. 2, une voiture de tourisme fabriquée en série au sens de l'art. 11, al. 2, let. a, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)5 dont le kilométrage ne dépasse pas 2000 kilomètres (voiture de tourisme neuve) doit la marquer au moyen de l’étiquette-énergie ou mentionner les indications visées à l'annexe 4.1, ch. 1.8.1, let. f à i.

2Quiconque met en circulation ou fournit une voiture de tourisme fabriquée en série dont le kilométrage dépasse 2000 kilomètres en la marquant au moyen de l’étiquette-énergie ou en mentionnant les indications visées à l'annexe 4.1, ch. 1.8.1, let. f à i doit utiliser les indications valables au moment du marquage.

3Le marquage doit satisfaire aux exigences visées à l’annexe 4.1.

Art. 11 Information du public en lien avec l’annexe 4.1

1L'Office fédéral de l’énergie (OFEN) analyse chaque année les données relatives à la consommation d'énergie, aux émissions de CO2 et à d’autres caractéristiques de toutes les voitures de tourisme fabriquées en série immatriculées pour la première fois au cours de l'année précédente, et en informe le public.

2L’Office fédéral des routes fournit les données nécessaires pour ce faire.

3L'OFEN crée des bases de données et établit des listes comportant des indications de l’annexe 4.1, ch. 1.8.1 pour les voitures de tourisme actuelles fabriquées en série qui sont mises en circulation ou fournies. Il établit notamment des classements en fonction du critère de la consommation d'énergie et des émissions de CO2. Il s’appuie pour ce faire sur l'annexe II de la directive 1999/94/CE6.

4L’OFEN fournit sur Internet des informations tirées des bases de données ainsi que les listes visées à l’al. 3 et il les met à jour régulièrement.

Art. 12 Dispositions d'exécution en lien avec l’annexe 4.1

1Le DETEC édicte les dispositions suivantes relatives à l’annexe 4.1:

a. il fixe les limites des catégories d'efficacité énergétique;

b. il fixe la valeur moyenne des émissions de CO2 en fonction des voitures de tourisme fabriquées en série immatriculées pour la première fois et fixe la part des biocarburants;

c. il fixe les facteurs permettant de calculer les équivalents essence et les équivalents essence d'énergie primaire ainsi que les émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant ou d’électricité. Il tient compte pour ce faire du nouvel état des connaissances scientifiques et techniques ainsi que de l'évolution sur le plan international;

d. il fixe les paramètres nécessaires pour calculer l'indice visé à l’annexe 4.1, ch. 5.

2Il adapte chaque année les spécifications visées à l’al. 1. Les adaptations sont publiées au plus tard le 31 juillet de l'année en cours et elles entrent en vigueur le 1erjanvier de l'année suivante.

4 RS 946.512

5 RS 741.41

6 Directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 19996 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuve, JO L 12 du 18.1.2000, p. 16; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1137/2008, JO L 311 du 21.11.2008, p. 1.