Rapport sur les résultats
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 98 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation concernant la mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l’échelon de l’ordonnance
5. Résultats de la consultation sur la mise en œuvre du projet par les cantons ou d’autres organes d’exécution
AG demande que les charges financières et en personnel supplémentaires qui incomberont aux cantons en raison du coût d’exécution plus élevé leur soit remboursé.
SZ, AR, BS, BL, NW et EnDK demandent que l’art. 61, al. 4, OEne soit supprimé. Ces participants à la consultation craignent que ces exigences supplémentaires ne compliquent de manière disproportionnée le devoir de renseigner des cantons, ce qui se traduirait pour eux par des charges administratives élevées. TG et SH se déclarent en revanche expressément d’accord avec cet article. BE demande que, dans le cadre de l’élaboration des dispositions d’exécution à venir concernant l’établissement des
rapports sur les programmes soutenus par les contributions globales, on veille à coordonner les
exigences de l’OFEN visant une évaluation optimale de l’efficacité avec la demande des cantons que leurs charges d’exécution restent raisonnables. BE demande en outre que l’art. 110, al. 2, de
l’ordonnance sur le CO2 soit supprimé. Ce canton est d’avis que les rapports demandés sur la réduction des émissions de CO2, établis par objet et ventilés mesure par mesure, ne sont réalisables qu’au prix d’un coût supplémentaire considérable. Il signale que le CECB ne présente à ce stade que les économies globales d’un assainissement.
S’agissant du budget de l’organe d’exécution visé à l’art. 64 LEne (art. 74 et 75 OEne), la Fondation RPC formule notamment les demandes suivantes:
l’OFEN informe l’organe d’exécution à l’avance sur les directives provisoires d’encouragement jusqu’au milieu de l’année;
la demande de budget doit être soumise à l’approbation de l’OFEN non pas jusqu’au
30 septembre, mais jusqu’au 31 octobre;
les dispositions visant à articuler le budget ne sont pas concrétisées davantage au niveau de l’ordonnance, l’OFEN étant habilité à édicter des directives correspondantes;
le budget document seulement les coûts, mais non pas les recettes;
l’ordonnance prévoit les modalités d’adaptation du budget pour le cas où une modification des directives d’encouragement surviendrait avant que le budget ne soit soumis à l’adoption ou en cours d’exercice;
le budget est soumis à la seule approbation de l’OFEN sans qu’un mandat de prestations formel ne soit conclu ou attribué.
S’agissant des directives concernant le décompte des coûts d’exécution (art. 76 OEne), la Fondation RPC formule notamment les demandes suivantes:
l’organe d’exécution soumet le décompte des coûts d’exécution à l’OFEN non pas jusqu’au 30 juin, mais jusqu’au 30 avril;
il est expressément arrêté que les écarts de 5% au plus par rapport au budget approuvé
n’entravent en rien l’acceptation du décompte.