Rapport explicatif

Consultation 2017/71: 15.468 Iv.pa. «LAMal. Renforcer la responsabilité individuelle» · 20 pages

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Du fait que ces effets dépendent du comportement des assurés et de celui des assureurs, il n’est pas possible de les estimer de façon plus précise.

4.2 Conséquences sur les ressources humaines

Le projet n’a pas de conséquences sur les ressources humaines de la Confédération. Pour les cantons et les assureurs, les conséquences financière mentionnées ne devraient avoir pratiquement aucune influence sur les besoins en personnel.

4.3 Mise en œuvre

Le projet prévoit la modification d’une disposition existante, raison pour laquelle il ne devrait y avoir aucun problème de mise en œuvre.

4.4 Autres conséquences

Étant donné que ce sont surtout de jeunes assurés en bonne santé et jouissant d’une bonne situation financière qui peuvent assumer le risque financier d’une franchise à option conclue pour trois ans, la question se pose de savoir si les assurés moins aisés et plus vulnérables choisiront plus rarement des franchises à option ou opteront pour des franchises moins élevées.

On peut aussi se demander si les assurés qui concluent aujourd’hui des franchises à option et consomment des prestations de façon économe jusqu’à ce que le montant de la franchise soit atteint préféreront conclure une assurance avec franchise ordinaire et se montreront moins économes en cas de maladie.

Du fait que ces effets dépendent du comportement des assurés, il n’est pas non plus possible de les estimer de façon plus précise.

5 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

5.1 Relation avec le droit de l’Union européenne

L’Union européenne prévoit la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union. Mais le droit de l’Union ne vise pas à harmoniser les systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres sont, dans une large mesure, libres de déterminer comme ils l’entendent la conception, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur propre système de sécurité sociale.

Ce faisant, ils doivent néanmoins respecter les principes de coordination, tels que la non-discrimination, la prise en compte des périodes d’assurance et la fourniture transfrontalière des prestations, qui sont définis dans le Règlement (CE) no883/200424 et son règlement d’application (CE) no987/200925.

24 RS 0.831.109.268.1