Rapport explicatif
Consultation 2017/71: 15.468 Iv.pa. «LAMal. Renforcer la responsabilité individuelle» · 20 pages
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civile14. Le Conseil fédéral réglera la question de savoir comment les personnes pour qui l’assujettissement à l’assurance commence en cours d’année pourront conclure une forme particulière d’assurance avec franchise à option.
Al. 2quater
Pour les assurés de moins de 18 ans révolus (enfants), l’assureur doit fixer une prime plus basse que celle des assurés plus âgés (adultes). Il est autorisé à en faire autant pour les assurés de moins de 25 ans révolus (jeunes adultes) (art. 61, al. 3, LAMal).
Actuellement, le Conseil fédéral a fixé des échelons de franchise différents pour les adultes (500, 1000, 1500, 2000 et 2500 francs) et pour les enfants (100, 200, 300, 400, 500 et 600 francs) (art. 9, al. 1, LAMal).
La manière dont l’assureur doit procéder lorsqu’un enfant ayant une franchise à option atteint la majorité n’est pas réglée. Gebhard Eugster part du principe que l’enfant devenu majeur doit demander la franchise souhaitée. Selon lui, l’attribution par l’assureur d’une franchise à un jeune adulte sans lui demander son avis n’est pas correcte15.
Lorsqu’il atteint l’âge de 18 ans, l’assuré passe de la catégorie « enfant » à celle de « (jeune) adulte ». En même temps, il devient majeur. Quiconque est majeur et capable de discernement est capable d’acquérir et de s’obliger (art. 12 à 14 du code civil suisse16). De plus, les montants de la franchise à option – à l’exception de celle de 500 francs – ne sont pas identiques. C’est pourquoi les assurés qui atteignent l’âge de 18 ans sont, en dérogation à l’al. 2ter, exemptés de l’obligation de conserver la franchise choisie pendant trois ans. Ils doivent pouvoir opter pour une autre franchise ou pour la franchise ordinaire pour le début de l’année civile suivante.
Ainsi, un assuré qui a atteint l’âge de 18 ans peut choisir pour l’année civile suivante une autre franchise que celle que ses parents ont conclue pour lui. S’il choisit une franchise à option, il devra la conserver pendant trois ans.
Les assurés qui ne choisissent pas une franchise plus élevée à leur majorité doivent être assurés avec la franchise ordinaire. Cette règle s’applique aussi aux assurés qui avaient en tant qu’enfant une franchise de 500 francs et qui pourraient en principe la conserver en tant que jeune adulte. Ce changement a lieu parce que les assureurs, même avec une franchise identique, peuvent percevoir des primes différentes pour les jeunes adultes et pour les enfants.
Minorité (Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Gysi, Heim, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia)
L’exception à l’obligation de conserver les franchises à option devrait s’appliquer non seulement aux assurés qui atteignent l’âge de 18 ans, mais aussi à ceux pour qui une maladie grave ou chronique a été diagnostiquée et qui généreront probablement
14 Cf. Eugster Gebhard, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e édition 2016, Krankenversicherung, ch. 1417
15 Ibid.
16 RS 210